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Loi électorale du Canada

Version de l'article 10 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

  •  (1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

    • a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

    • c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat.

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

  • Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

    (2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 10
  • 2018, ch. 31, art. 6

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