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Version du document du 2014-10-01 au 2014-12-18 :

Loi électorale du Canada

L.C. 2000, ch. 9

Sanctionnée 2000-05-31

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi électorale du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de campagne à la direction

    leadership campaign agent

    agent de campagne à la direction Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction. (leadership campaign agent)

    agent de circonscription

    electoral district agent

    agent de circonscription Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)

    agent enregistré

    registered agent

    agent enregistré Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)

    agent officiel

    official agent

    agent officiel L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1). (official agent)

    agent principal

    chief agent

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h). (chief agent)

    annulé

    spoiled

    annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

    • a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

    • b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation — , 213(4), 242(1) ou 258(3). (spoiled)

    appartenance politique

    political affiliation

    appartenance politique En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)

    arbitre

    Broadcasting Arbitrator

    arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1). (Broadcasting Arbitrator)

    association de circonscription

    electoral district association

    association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription. (electoral district association)

    association enregistrée

    registered association

    association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08. (registered association)

    bref

    writ

    bref Bref d’élection. (writ)

    bureau de scrutin

    polling station

    bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (polling station)

    bureau de vote par anticipation

    advance polling station

    bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). (advance polling station)

    candidat

    candidate

    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475. (candidate)

    candidat à la direction

    leadership contestant

    candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47. (leadership contestant)

    candidat à l’investiture

    nomination contestant

    candidat à l’investiture Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1)c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42. (nomination contestant)

    circonscription

    electoral district

    circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes. (electoral district)

    clôture des candidatures

    close of nominations

    clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2). (close of nominations)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1). (Commissioner)

    conjoint de fait

    common-law partner

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contribution

    contribution

    contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire. (contribution)

    contribution monétaire

    monetary contribution

    contribution monétaire Toute somme d’argent offerte et non remboursable. (monetary contribution)

    contribution non monétaire

    non-monetary contribution

    contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (non-monetary contribution)

    course à la direction

    leadership contest

    course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré. (leadership contest)

    course à l’investiture

    nomination contest

    course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription. (nomination contest)

    dépense de campagne à la direction

    leadership campaign expense

    dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03. (leadership campaign expense)

    dépense de campagne d’investiture

    nomination campaign expense

    dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01. (nomination campaign expense)

    dépouillement judiciaire

    recount

    dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14. (recount)

    député

    member

    député Membre de la Chambre des communes. (member)

    documents électoraux

    election documents

    documents électoraux

    • a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;

    • b) les actes de candidature produits par les candidats;

    • c) les bulletins de vote en blanc non distribués;

    • d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

    • e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

    • f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

      • (i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

      • (ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

      • (iii) un paquet des bulletins de vote annulés,

      • (iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,

      • (v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

      • (vi) un paquet contenant les certificats d’inscription. (election documents)

    électeur

    elector

    électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. (elector)

    élection

    election

    élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. (election)

    élection partielle

    by-election

    élection partielle Élection autre qu’une élection générale. (by-election)

    fonctionnaire électoral

    election officer

    fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1). (election officer)

    jour de clôture

    closing day for nominations

    jour de clôture Le jour prévu à l’article 69. (closing day for nominations)

    jour du scrutin

    polling day

    jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.2)c). (polling day)

    juge

    judge

    juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

    • a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

    • c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

    • g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

    • h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

    • i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

      • (i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

      • (ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

      • (iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. (judge)

    liste électorale

    list of electors

    liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. (list of electors)

    liste électorale officielle

    official list of electors

    liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106. (official list of electors)

    liste électorale préliminaire

    preliminary list of electors

    liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1). (preliminary list of electors)

    liste électorale révisée

    revised list of electors

    liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105. (revised list of electors)

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi. (Minister)

    parti admissible

    eligible party

    parti admissible Parti admissible à l’enregistrement conformément à l’article 368. (eligible party)

    parti enregistré

    registered party

    parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374. (registered party)

    parti politique

    political party

    parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. (political party)

    période électorale

    election period

    période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l’article 551, est réputé l’être. (election period)

    prescrit

    prescribed

    prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment. (prescribed)

    publication périodique

    periodical publication

    publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. (periodical publication)

    radiodiffuseur

    broadcaster

    radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. (broadcaster)

    radiodiffusion

    broadcasting

    radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. (broadcasting)

    Registre des électeurs

    Register of Electors

    Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44. (Register of Electors)

    renseignements personnels

    personal information

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

    section de vote

    polling division

    section de vote Zone territoriale visée à l’article 538. (polling division)

    serment

    oath

    serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)

    travail bénévole

    volunteer labour

    travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. (volunteer labour)

    valeur commerciale

    commercial value

    valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

    • a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

    • b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. (commercial value)

    vote par anticipation

    advance poll

    vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10. (advance poll)

  • Note marginale :Absence de valeur commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

    • a) la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;

    • b) le prix exigé est de 200 $ ou moins.

  • Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence

    (3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Heure

    (4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40
  • 2001, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 7, art. 90
  • 2003, ch. 19, art. 1
  • 2004, ch. 24, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 39
  • 2007, ch. 21, art. 1
  • 2014, ch. 12, art. 2

PARTIE 1Droits électoraux

Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur

 A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.

Note marginale :Personnes inhabiles à voter

 Sont inhabiles à voter :

  • a) le directeur général des élections;

  • b) le directeur général adjoint des élections;

  • c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

  • b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

Note marginale :Personnes qui ont le droit de voter

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

Note marginale :Vote unique

 L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

Note marginale :Lieu de résidence habituelle

  •  (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

  • Note marginale :Lieu de résidence unique

    (2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

  • Note marginale :Absence temporaire

    (3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

  • Note marginale :Lieu de travail

    (4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

  • Note marginale :Résidence temporaire

    (5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

  • Note marginale :Refuges

    (6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

Note marginale :Facteurs pertinents

 Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Note marginale :Députés et électeurs demeurant avec lui

 Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

  • a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

  • b) le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

  • c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;

  • d) le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

Note marginale :Partie 11

 Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a) les électeurs des Forces canadiennes;

  • b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c) les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

  • 2000, ch. 9, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 100

Note marginale :Résidence lors d’une élection partielle

  •  (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

PARTIE 2Bureau du directeur général des élections

Directeur général des élections

Note marginale :Nomination et durée du mandat

  •  (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mandat unique

    (2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 13
  • 2014, ch. 12, art. 3

Note marginale :Nomination d’un suppléant

  •  (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

  • Note marginale :Durée des fonctions du suppléant

    (2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Absence du juge en chef

    (3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

  • Note marginale :Rémunération du suppléant

    (4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnité

    (3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil

    (4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

  • 2000, ch. 9, art. 15
  • 2002, ch. 8, art. 116
  • 2003, ch. 22, art. 101(A)

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections :

  • a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

  • b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

  • c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

  • d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents

  •  (1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents

    (2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 5.1

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi

  •  (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

  • 2000, ch. 9, art. 17
  • 2007, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 6

Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  •  (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (3) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Note marginale :Coopération internationale

 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.

  • 2014, ch. 12, art. 8

Note marginale :Nouvelle manière de voter

 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.

  • 2000, ch. 9, art. 18.1
  • 2001, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 8

Note marginale :Contrats

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.

  • Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée

    (3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.

  • Note marginale :Biens et services

    (4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 2014, ch. 12, art. 8

Directeur général adjoint des élections et personnel

Note marginale :Personnel

  • 2000, ch. 9, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 102(A)

Note marginale :Assistance technique

  •  (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 2000, ch. 9, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 10

Note marginale :Délégation

 Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Comité consultatif des partis politiques

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.

  • Note marginale :Directeur général des élections non lié

    (3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réunions

    (4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.

  • 2014, ch. 12, art. 11

PARTIE 3Fonctionnaires électoraux

Dispositions générales

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  •  (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

    • a) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

    • b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des fonctions au titre de l’article 27;

    • c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);

    • d) les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);

    • e) les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    • f) les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);

    • g) les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);

    • h) les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);

    • i) les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);

    • j) les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);

    • k) les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;

    • l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

    • m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

    • n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);

    • o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral

    (2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

    • a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

    • b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

    • d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

    • d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

    • e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

    • f) les personnes déclarées coupables d’une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

  • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

    (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :

    • a) un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

    • b) une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

  • 2000, ch. 9, art. 22
  • 2002, ch. 7, art. 91
  • 2006, ch. 9, art. 173
  • 2014, ch. 2, art. 48

Note marginale :Serment

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.

  • Note marginale :Transmission de certaines déclarations sous serment

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

Note marginale :Nomination des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).

  • Note marginale :Définition de mérite

    (1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

  • Note marginale :Obligations

    (3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

  • Note marginale :Démission

    (5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Absence de partialité politique

    (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;

    • b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

    • d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions.

  • 2000, ch. 9, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 174
  • 2011, ch. 26, art. 13

Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada

 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 175

Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  •  (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

  • 2000, ch. 9, art. 26, ch. 12, art. 40

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

  • Note marginale :Délégation par écrit

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 27
  • 2014, ch. 12, art. 15

Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint

    (3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne

    (3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin

    (5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 28
  • 2006, ch. 9, art. 176

Note marginale :Avis à transmettre

  •  (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.

  • Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

    (3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Avis d’intention de démissionner

    (4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

  •  (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

Note marginale :Interdiction d’exercer d’autres fonctions

 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.

Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin

Disposition générale

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

  • a) les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

  • b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

  • c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

  • d) un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.

  • 2000, ch. 9, art. 32
  • 2001, ch. 21, art. 3(A)

Agents réviseurs

Note marginale :Propositions de noms

  •  (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.

  • Note marginale :Groupes de deux

    (3) Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

  • Note marginale :Remplaçant

    (4) Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Liste des agents réviseurs

    (5) Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.

  • Note marginale :Pièces d’identité de l’agent réviseur

    (6) L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Scrutateurs et greffiers du scrutin

Note marginale :Choix des scrutateurs

  •  (1) Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Remplacement des scrutateurs

    (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

Note marginale :Choix des greffiers du scrutin

  •  (1) Le choix des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Remplacement des greffiers du scrutin

    (2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

Note marginale :Décision du directeur du scrutin

 Si, au plus tard le dix-septième jour avant le jour du scrutin, les candidats n’ont pas fait leurs recommandations ou n’ont pas recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.

Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.

  • Note marginale :Décision du candidat en cas de refus

    (2) Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.

Note marginale :Incapacité du scrutateur

  •  (1) Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.

  • Note marginale :Nomination d’un autre greffier du scrutin

    (2) Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Agents d’inscription

Note marginale :Bureaux d’inscription

  •  (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Nomination d’un agent d’inscription

    (2) Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

  • Note marginale :Propositions de noms

    (3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants d’autres sources.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par chacun des candidats au titre du paragraphe (3). Si un de ceux-ci ne lui a pas fourni suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré qui soutient le candidat sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.

Partage des voix

Note marginale :Liste de noms

 En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.

Nouvelle circonscription

Note marginale :Transposition des résultats

  •  (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) S’il ne peut, pour une partie de la nouvelle circonscription, transposer les résultats de la dernière élection générale parce qu’aucun candidat n’a été élu en raison du partage des voix, le directeur général des élections transpose, pour cette partie, les résultats de l’élection qui a été déclenchée ultérieurement dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), l’élection partielle n’a pas lieu avant qu’une élection générale soit déclenchée, les partis enregistrés qui ont le droit pour cette élection générale de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par le partage des voix.

  • Note marginale :Avis aux partis

    (4) Dès qu’il a déterminé quels partis ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.

Fusion de partis enregistrés

Note marginale :Attribution de votes pour les nominations

 Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’entraver volontairement l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été démis de ses fonctions, de ne pas remettre à son remplaçant ou à la personne autorisée les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus ou établis dans le cadre de ses fonctions.

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2007, ch. 21, art. 3

PARTIE 4Registre des électeurs

Tenue et communication

Note marginale :Directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (2.1) Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (3) L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 44
  • 2001, ch. 21, art. 4
  • 2007, ch. 21, art. 4

Note marginale :Communication au député et aux partis

  •  (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

  • Note marginale :Teneur des listes

    (2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.

  • 2000, ch. 9, art. 45
  • 2007, ch. 21, art. 5

Mise à jour

Note marginale :Sources de renseignements

  •  (1) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

    • a) des renseignements :

      • (i) soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

      • (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

    • b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

      • (i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,

      • (ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 2

    (2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 46
  • 2007, ch. 21, art. 6

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 7

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 7

Note marginale :Responsabilité du directeur du scrutin

 Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Note marginale :Autre responsabilité du directeur du scrutin

 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 8

Note marginale :Inscription d’un nouvel électeur

  •  (1) Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de ce dernier;

    • b) est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Corrections

 L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Note marginale :Vérification

 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

    • a) est décédée;

    • b) n’est pas un électeur;

    • c) lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

 Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

Note marginale :Accès aux renseignements personnels

 Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

Accords sur la communication des renseignements

Note marginale :Organismes provinciaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]

  • Note marginale :Contrepartie

    (4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

  • 2000, ch. 9, art. 55
  • 2007, ch. 21, art. 9

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur;

  • d) de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii) pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,

    • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

  • 2000, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 10

PARTIE 5Tenue d’une élection

Date des élections générales

Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général

  •  (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.

  • Note marginale :Date des élections

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

  • 2007, ch. 10, art. 1

Note marginale :Jour de rechange

  •  (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

  • Note marginale :Publication de la recommandation

    (2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise et publication du décret

    (3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

  • Note marginale :Date limite de la prise du décret

    (5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

  • 2007, ch. 10, art. 1

Brefs

Note marginale :Élection générale : proclamation

  •  (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

  • Note marginale :Élection partielle : décret

    (1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

  • Note marginale :Contenu

    (1.2) La proclamation ou le décret :

    • a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    • b) fixe la date de délivrance du bref;

    • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

  • Note marginale :Élection générale

    (2) S’il s’agit d’une élection générale :

    • a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

    • b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

    • c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

  • Note marginale :Tenue du scrutin un lundi

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

  • Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

    (5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

  • 2000, ch. 9, art. 57
  • 2001, ch. 21, art. 5
  • 2007, ch. 10, art. 2

Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

 Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

  • 2000, ch. 9, art. 58
  • 2001, ch. 21, art. 6
  • 2007, ch. 10, art. 3

Note marginale :Retrait du bref

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

  • Note marginale :Jour du scrutin

    (3) Le nouveau jour du scrutin ne peut être éloigné de plus de trois mois de la délivrance du nouveau bref.

Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  •  (1) Dès la réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre en un lieu approprié de la circonscription un bureau avec accès de plain-pied, pour toute la période électorale.

  • Note marginale :Présence au bureau

    (2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

Note marginale :Nomination du personnel

  •  (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Les membres du personnel recruté :

    • a) sont nommés selon le formulaire prescrit;

    • b) prêtent le serment prescrit;

    • c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

Avis de convocation par le directeur du scrutin

Note marginale :Avis de convocation

 Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :

  • a) le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;

  • b) le jour du scrutin;

  • c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

  • d) l’adresse de son bureau.

Élection par acclamation

Note marginale :Élection par acclamation

  •  (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :

    • a) déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;

    • b) envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.

  • Note marginale :Compte rendu

    (2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.

Tenue d’un scrutin

Note marginale :Tenue du scrutin

  •  (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.

  • Note marginale :Affichage de l’avis d’un scrutin

    (2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • a) les nom, adresse et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

    • b) les nom et adresse de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

    • c) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

  • Note marginale :Avis au scrutateur

    (3) Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.

  • Note marginale :Document à transmettre au candidat

    (4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

PARTIE 6Candidats

Éligibilité

Note marginale :Candidats inéligibles

 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

  • b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

  • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

  • d) les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

  • e) les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;

  • f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

  • g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

  • h) les fonctionnaires électoraux;

  • i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

  • 2000, ch. 9, art. 65
  • 2002, ch. 7, art. 92
  • 2014, ch. 2, art. 49

Candidatures

Note marginale :Modalités

  •  (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

    • a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

      • (i) ses nom, adresse et profession,

      • (ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

      • (iii) les nom et adresse de son agent officiel,

      • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 83(2),

      • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

    • b) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

    • c) la signature du témoin visé à l’alinéa b);

    • d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

    • f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

    • g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :

    • a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

    • b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

    • c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

    • d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Preuve de la connaissance publique

    (3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.

  • Note marginale :Notification et détermination

    (4) Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.

  • 2000, ch. 9, art. 66
  • 2001, ch. 21, art. 7
  • 2014, ch. 12, art. 26

Note marginale :Dépôt du bulletin

  •  (1) Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification des signataires

    (2) Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

  • Note marginale :Déclaration sous serment du témoin

    (3) En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :

    • a) qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;

    • b) qu’il a qualité d’électeur;

    • c) que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

  • Note marginale :Autres exigences

    (4) Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :

    • a) un cautionnement de 1 000 $;

    • b) une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.

  • 2000, ch. 9, art. 67
  • 2001, ch. 21, art. 8

Note marginale :Limite

  •  (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

  • 2000, ch. 9, art. 68
  • 2001, ch. 21, art. 9

Note marginale :Jour de clôture

 Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Note marginale :Heures de présence

  •  (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

  • Note marginale :Clôture des candidatures

    (2) L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

  • Note marginale :Autre lieu de candidature

    (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.

Note marginale :Avis de confirmation ou de rejet

  •  (1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

  • Note marginale :Vérification de l’acte de candidature

    (2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

    • a) si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

    • b) si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription.

  • Note marginale :Correction ou remplacement

    (3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

Note marginale :Transmission du cautionnement

  •  (1) Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.

  • Note marginale :Remboursement du cautionnement

    (2) En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

  • Note marginale :Sanction

    (2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

  • 2000, ch. 9, art. 73
  • 2014, ch. 12, art. 28(F)

Note marginale :Désistement des candidats

  •  (1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

  • Note marginale :Conséquences du désistement

    (2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.

Note marginale :Corrections mineures

 Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

Note marginale :Nullité des votes en faveur de personnes non présentées

 À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.

Note marginale :Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

  •  (1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

  • Note marginale :Nouveau jour du scrutin

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

  • Note marginale :Listes électorales

    (3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Note marginale :Validité des autres candidatures

 L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

Note marginale :Destruction des bulletins

 Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

Droits des candidats

Note marginale :Congé

 L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.

Note marginale :Campagne — lieux d’habitation

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

    • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

    • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2000, ch. 9, art. 81
  • 2007, ch. 21, art. 11

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public

  •  (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

  • 2007, ch. 21, art. 12

Obligations des candidats

Note marginale :Présomption

 Pour l’application des articles 83 à 88 et 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Il nomme en même temps un vérificateur.

Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) un candidat;

  • b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b.1) les faillis non libérés;

  • c) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 84
  • 2003, ch. 19, art. 3

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) le candidat ou un autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou d’un autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 85
  • 2003, ch. 19, art. 4

Note marginale :Précision

 Sous réserve des articles 84 et 85, une personne peut être nommée en tant qu’agent officiel ou vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

  • a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

  • b) soit d’un parti enregistré.

Note marginale :Consentement

 Le candidat qui nomme une personne en tant qu’agent officiel ou vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Unicité

 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur.

Interdictions

Note marginale :Candidat inéligible

 Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.

Note marginale :Interdiction — agent officiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction — vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Publication de fausses déclarations concernant le candidat

 Il est interdit de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.

  • 2000, ch. 9, art. 91
  • 2001, ch. 21, art. 10(A)

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.

Cadeaux et autres avantages

Note marginale :Définition de candidat

 Pour l’application des articles 92.2 à 92.6, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :

  • a) l’intéressé obtient l’investiture;

  • b) le bref est délivré pour l’élection.

  • 2006, ch. 9, art. 40

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :

    • a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

    • b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, établie en la forme prescrite, comporte les renseignements suivants :

    • a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

    • b) les nom et adresse de chaque donateur;

    • c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.

  • Note marginale :Délai

    (5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour du scrutin;

    • b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cadeau ou autre avantage

    gift or other advantage

    cadeau ou autre avantage S’entend :

    • a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

    • b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

    Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la partie 18 qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette partie, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 404.2. (gift or other advantage)

    parent

    relative

    parent Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité. (relative)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)

  • 2006, ch. 9, art. 40

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration;

    • b) la correction de la déclaration dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande fondée sur l’alinéa (1)a) est à présenter dans le délai prévu au paragraphe 92.2(5) et celle fondée sur l’alinéa (1)b), dès que le candidat prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve écrite que les circonstances y ayant donné lieu ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

  • 2006, ch. 9, art. 40

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :

    • a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;

    • b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 40

Note marginale :Conservation des déclarations

  •  (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 40

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou incomplète

 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 92.2(3).

  • 2006, ch. 9, art. 40

PARTIE 7Révision des listes électorales

Listes électorales préliminaires

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Distribution des listes préliminaires

    (1.1) Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Publication des listes préliminaires

    (3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 93
  • 2007, ch. 21, art. 13

Note marginale :Distribution des listes préliminaires

  •  (1) Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (2) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.

Avis de confirmation d’inscription

Note marginale :Envoi de l’avis

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

    • a) est visé à l’alinéa 11e);

    • b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

    • c) est visé à l’article 222.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

    • b) les heures de vote le jour du scrutin;

    • c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

    • d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

  • Note marginale :Besoins particuliers

    (3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

    • a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

    • b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

    • c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 95
  • 2007, ch. 21, art. 14

Procédure de révision

Note marginale :Période de révision

 Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Réception des demandes d’inscription

  •  (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.

  • Note marginale :Transmission au directeur du scrutin

    (2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.

Note marginale :Bureaux de révision

 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.

  • 2000, ch. 9, art. 98
  • 2014, ch. 12, art. 34

Note marginale :Révision des listes

 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

  • a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

  • b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

  • c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs

 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 15

Note marginale :Travail en équipe

  •  (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Note marginale :Adjonctions

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

    • a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;

    • c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :

      • (i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

      • (ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;

    • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.

  • Note marginale :Formulaire d’inscription

    (1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.

  • Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

    (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

  • Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs

    (2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

  • Note marginale :Radiations

    (4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :

    • a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) il est établi qu’elle est décédée;

    • c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

    • d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.

  • Note marginale :Corrections

    (5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

    • a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

    • b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.

  • 2000, ch. 9, art. 101
  • 2007, ch. 21, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 35

Note marginale :Avis de confirmation d’inscription

 Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

Oppositions

Note marginale :Oppositions

  •  (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l’inscription d’une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

  • Note marginale :Procédure d’opposition

    (2) L’électeur souscrit sous serment une déclaration d’opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l’inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Transmission à l’intéressé

    (3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l’opposition, à l’adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu’à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l’informant qu’elle peut établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

    • a) soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l’avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

    • b) soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu’elle estime approprié.

  • Note marginale :Transmission aux candidats

    (4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l’avis à chacun des candidats de la circonscription.

  • Note marginale :Présence des représentants des candidats

    (5) Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant lui conformément à l’alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n’a le droit d’intervenir sans sa permission.

Note marginale :Interrogatoire sous serment

  •  (1) Après avoir envoyé l’avis à la personne visée par l’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l’auteur de celle-ci, la personne visée — si elle désire présenter des observations — , ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve qu’il existe un motif suffisant pour radier le nom d’une personne d’une liste électorale.

  • Note marginale :Obligation de présenter des éléments de preuve

    (3) Le fait que la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l’opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l’auteur de l’opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

  • Note marginale :Décision

    (4) Après étude de l’opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu’il y soit maintenu.

Listes électorales préliminaires à jour

Note marginale :Transmission des listes

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.

  • 2007, ch. 21, art. 17

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée

  •  (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

  • Note marginale :Publication des listes révisées

    (2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

 Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

Note marginale :Forme des listes

  •  (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Transmission des listes

    (2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de la date de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Copies aux candidats

    (3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et la date de naissance des électeurs sont omis.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (4) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

  • 2000, ch. 9, art. 107
  • 2007, ch. 21, art. 18

Fusion des sections de vote

Note marginale :Fusion des sections de vote

  •  (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

  • Note marginale :Liste officielle

    (2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

Listes électorales définitives

Note marginale :Établissement des listes électorales définitives

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Transmission aux députés et aux partis

    (2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

  • 2000, ch. 9, art. 109
  • 2001, ch. 21, art. 11

Utilisation des listes électorales

Note marginale :Partis enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

  • 2000, ch. 9, art. 110
  • 2007, ch. 21, art. 19

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

  • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

  • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

  • d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

  • d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;

  • e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

  • f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) une élection ou un référendum fédéral.

  • 2000, ch. 9, art. 111
  • 2014, ch. 12, art. 39

PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin

Liste des scrutateurs

Note marginale :Transmission aux candidats

  •  (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

  • Note marginale :Accès à la liste

    (2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

Matériel électoral

Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

Note marginale :Urnes

  •  (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.

Note marginale :Envoi du papier destiné aux bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

  • Note marginale :Envoi du matériel d’impression

    (2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.

Note marginale :Impression des bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Forme du bulletin

    (2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

  • Note marginale :Numérotation

    (3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

  • Note marginale :Carnets de bulletins de vote

    (4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

  • Note marginale :Obligation de l’imprimeur

    (5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

  •  (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

    • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

    • d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

  • Note marginale :Mention « indépendant »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

  • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

    (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 117
  • 2001, ch. 21, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 2
  • 2007, ch. 21, art. 20

Note marginale :Propriété de Sa Majesté

 Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

Matériel électoral à fournir aux scrutateurs

Note marginale :Éléments à fournir aux scrutateurs

  •  (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

    • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

    • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    • c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    • d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    • e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

    • f) la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    • g) une urne;

    • h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    • i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

  • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

    (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Bureaux de scrutin et centres de scrutin

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

  • Note marginale :Bureaux multiples

    (2) Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

  • Note marginale :Division des listes

    (3) Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

  • Note marginale :Certificat du directeur du scrutin

    (4) Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

Note marginale :Accès de plain-pied

  •  (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

  • Note marginale :Table ou pupitre

    (4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

Note marginale :Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente

  •  (1) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

  • Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

    (2) Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.

  • Note marginale :Édifice fédéral

    (3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

Note marginale :Centre de scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

Note marginale :Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre

  •  (1) Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :

    • a) un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

    • b) une personne responsable du maintien de l’ordre.

  • Note marginale :Superviseur

    (2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

Note marginale :Bureaux de scrutin itinérants

  •  (1) Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

  • Note marginale :Heures d’ouverture

    (2) Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

    (4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

  • b) d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

  • c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

  • d) d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

  • e) de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

PARTIE 9Scrutin

Occasions de voter

Note marginale :Modalités d’exercice du droit de vote

 L’électeur peut exercer son droit de vote :

  • a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

  • b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

  • c) au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

Note marginale :Heures du scrutin

  •  (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :

    • a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

    • b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

    • c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

    • d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

  • Note marginale :Exceptions : Saskatchewan

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

    • a) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

    • b) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

Note marginale :Dérogation

 Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

Note marginale :Circonscription divisée quant à l’heure locale

 Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

Note marginale :Élections partielles

 Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Temps accordé aux employés pour voter

Note marginale :Heures consécutives pour voter

  •  (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

  • Note marginale :Temps accordé à la convenance de l’employeur

    (2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.

  • Note marginale :Entreprises de transport

    (3) Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

Note marginale :Absence de sanction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.

  • Note marginale :Modes de rémunération

    (2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Formalités au bureau de scrutin

Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin

  •  (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

    • a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    • b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    • c) les candidats;

    • d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

    (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.

  • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

    (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.

  • Note marginale :Serment

    (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

Note marginale :Nomination des représentants

  •  (1) Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

  • Note marginale :Examen de la liste électorale et communication de renseignements

    (3) Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :

    • a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

    • b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Appareils de communication

    (4) Le représentant d’un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.

Note marginale :Droits du candidat

  •  (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.

  • Note marginale :Absence des représentants

    (2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.

Note marginale :Paraphe du scrutateur

  •  (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

    (2) Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

  • Note marginale :Cas de manque de temps

    (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

Note marginale :Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin

 Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.

Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux

 À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

  • a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

  • b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.

Admission des électeurs à voter

Note marginale :Appel des électeurs

 Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.

Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée

  •  (1) Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

  • Note marginale :Un électeur à la fois

    (2) Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.

Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse

  •  (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

    (2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

    • b) soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser à titre de pièce d’identité tout document, indépendamment de son auteur.

  • Note marginale :Personne inscrite à titre d’Indien

    (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.

  • Note marginale :Serment

    (3) Cependant, l’électeur peut également établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote qui, à la fois :

    • a) présente au scrutateur et au greffier du scrutin les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) répond de l’électeur, sous serment, sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Preuve de résidence

    (3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.

  • Note marginale :Demande de prestation de serment

    (3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.

  • Note marginale :Électeur admis à voter

    (4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

  • Note marginale :Interdiction de répondre de plus d’un électeur

    (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • Note marginale :Publication

    (7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2000, ch. 9, art. 143
  • 2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1

Note marginale :Serment — avis préalable

 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

  • 2007, ch. 21, art. 21

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.

  • 2000, ch. 9, art. 144
  • 2007, ch. 21, art. 21

Note marginale :Interdiction

 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).

  • 2007, ch. 21, art. 21

 [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 21]

Note marginale :Nom et adresse semblables

 Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 146
  • 2007, ch. 21, art. 22

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

 Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 147
  • 2007, ch. 21, art. 22

Note marginale :Nom biffé par mégarde

 Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête le serment prévu à l’article 147.

  • 2000, ch. 9, art. 148
  • 2007, ch. 21, art. 22

Note marginale :Défaut de s’identifier ou de prêter serment

  •  (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3) ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié

    (2) L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

  • 2007, ch. 21, art. 22

Note marginale :Électeur non inscrit

 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

  • c) il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

  • 2000, ch. 9, art. 149
  • 2007, ch. 21, art. 23

Déroulement du vote

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  •  (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.

  • Note marginale :Instructions du scrutateur

    (2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

Note marginale :Manière de voter

  •  (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

    • a) se rend directement dans l’isoloir;

    • b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;

    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;

    • d) remet le bulletin à celui-ci.

  • Note marginale :Remise du bulletin au scrutateur

    (2) Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :

    • a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;

    • b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;

    • c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.

Note marginale :Bulletin annulé

  •  (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pas de retard à voter

  •  (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.

  • Note marginale :Électeurs présents lors de la clôture du scrutin

    (2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.

Procédures spéciales de vote

Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  •  (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Serment

    (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :

    • a) de se conformer aux instructions de l’électeur;

    • b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;

    • c) de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;

    • d) qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • Note marginale :Secret

    (4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40

Note marginale :Interprète assermenté

 Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

Note marginale :Électeurs alités

  •  (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

    • a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

    • b) avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.

  • Note marginale :Formalités à remplir

    (2) Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat

  •  (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

  • 2000, ch. 9, art. 158
  • 2007, ch. 21, art. 24

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur qui a une limitation fonctionnelle

  •  (1) L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;

    • b) que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.

  • 2000, ch. 9, art. 159, ch. 12, art. 40
  • 2007, ch. 21, art. 25

Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

 Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Inscription le jour du scrutin

Note marginale :Inscription le jour du scrutin

  •  (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.

  • Note marginale :Lieu de l’inscription

    (2) L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.

  • Note marginale :Représentants des candidats

    (3) L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Présomption de modification

    (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin

    (5.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

  • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

    (6) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (7) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • 2000, ch. 9, art. 161
  • 2007, ch. 21, art. 26, ch. 37, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 50

Note marginale :Serment — avis préalable

 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

  • 2007, ch. 21, art. 27

Fonctions du greffier du scrutin

Note marginale :Fonctions du greffier du scrutin

 Le greffier du scrutin :

  • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

  • b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

  • c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

  • d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

  • e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrit le jour même;

  • i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrit le jour même;

  • j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

  • 2000, ch. 9, art. 162
  • 2007, ch. 21, art. 28

Secret du vote

Note marginale :Vote secret

 Le vote est secret.

Note marginale :Secret pendant et après le scrutin

  •  (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Secret du vote

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

    • b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;

    • c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

    (3) Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

Interdictions

Note marginale :Interdiction — système de sonorisation

 Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 165
  • 2001, ch. 21, art. 13

Note marginale :Interdictions — matériel électoral, etc.

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;

    • c) d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

  • 2000, ch. 9, art. 166
  • 2001, ch. 21, art. 14

Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;

    • b) de faire usage d’un faux bulletin de vote;

    • c) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;

    • d) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.

  • Note marginale :Autres interdictions relatives aux bulletins de vote

    (2) Il est interdit à quiconque :

    • a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;

    • b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;

    • c) de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;

    • d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.

  • Note marginale :Interdictions applicables aux scrutateurs

    (3) Il est interdit au scrutateur :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.

PARTIE 10Vote par anticipation

Établissement des bureaux de vote par anticipation

Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  • Note marginale :Description des districts

    (2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

  • Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation

    (3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

  • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

    (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

    (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • Note marginale :Accès de plain-pied

    (6) Le bureau de vote par anticipation doit fournir un accès de plain-pied.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’a pas d’accès de plain-pied.

  • 2000, ch. 9, art. 168
  • 2007, ch. 21, art. 29

Inscription

Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation

  •  (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en prêtant le serment prescrit, s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de lui, sous serment, sur le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant sur la résidence des deux électeurs.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Obligation du greffier du scrutin

    (4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

  • Note marginale :Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation

    (4.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Infraction : répondre de plus d’un électeur

    (5) Il est interdit à un électeur de répondre de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction d’agir à titre de répondant

    (6) L’électeur pour lequel un autre électeur s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre à la même élection.

  • 2000, ch. 9, art. 169
  • 2007, ch. 21, art. 30, ch. 37, art. 3
  • 2014, ch. 12, art. 54

Note marginale :Avis préalable

 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur.

  • 2007, ch. 21, art. 31

Note marginale :Présomption de modification

 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Déroulement du vote

Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Note marginale :Avis du vote par anticipation

 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

  • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

    • (ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

    • (iii) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

    • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;

  • b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.

Note marginale :Électeurs autorisés à voter

  •  (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;

    • b) il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du greffier du scrutin

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

  • 2000, ch. 9, art. 173
  • 2007, ch. 21, art. 32

Note marginale :Obligation du scrutateur

  •  (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :

    • a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3), ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

    • b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.

  • Note marginale :Registre du vote

    (2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :

    • a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

    • b) demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.

  • 2000, ch. 9, art. 174
  • 2007, ch. 21, art. 33

Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux

  •  (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

    • a) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide;

    • b) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

    • c) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

    • a) descelle et ouvre l’urne;

    • b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

    • c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;

    • d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;

    • e) dépose les enveloppes dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (3) ont été apposées et scelle l’urne.

  • Note marginale :Signatures et sceaux

    (3) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi apposer leur signature.

  • Note marginale :Réouverture du bureau de vote par anticipation

    (4) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième et troisième jours du vote, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux :

    • a) descelle et ouvre l’urne, y laissant les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote annulés et les bulletins déposés le ou les jours de vote précédents;

    • b) retire de l’urne et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote;

    • c) scelle l’urne, la place sur la table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Garde de l’urne

    (5) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve l’urne scellée sous sa garde.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau de l’urne

    (6) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des trois jours du vote, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau utilisé sur l’urne. Ils peuvent encore prendre note de ce numéro de série à la réouverture du bureau les deuxième et troisième jours du vote et au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

Note marginale :Registre du vote recueilli

  •  (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Noms biffés de la liste

    (2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

PARTIE 11Règles électorales spéciales

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur des règles électorales spéciales

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

agent de liaison

agent de liaison Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l’article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)

centre administratif

centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)

commandant

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

déclaration de résidence habituelle

déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

électeur des Forces canadiennes

électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)

électeur incarcéré

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure

enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure

enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)

scrutateur

scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)

territoire de vote

territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)

unité

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

Note marginale :Application

  •  (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.

  • Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Note marginale :Instructions

 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

SECTION 1Administration et formalités préliminaires

Note marginale :Établissement des territoires de vote

 Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales

 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.

Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

 L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a) obtient un local convenable;

  • b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

  • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

  • e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

  • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

  • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

  • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

    • a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Agents supplémentaires

  •  (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Sélection par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Note marginale :Cas de fusion de partis

  •  (1) S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

  • Note marginale :Choix du directeur général des élections

    (2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Bulletins de vote spéciaux

 Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

Note marginale :Liste des candidats

 Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.

Note marginale :Transmission de la liste des candidats

 Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

Note marginale :Distribution du matériel électoral

 L’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu’il estime indiquées ou aux lieux qu’il estime indiqués :

  • a) sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l’électeur peut voter;

  • b) sans délai après qu’elle est établie, un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des candidats.

SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur

électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191. (elector)

période de scrutin

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

Droit de vote et circonscription

Note marginale :Qualités requises et droit de vote des électeurs

 Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

  • a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;

  • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

  • c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes;

  • d) employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

Note marginale :Vote restreint à la circonscription de résidence habituelle

 Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

Note marginale :Vote au lieu de résidence habituelle

 S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.

Déclaration de résidence habituelle

Note marginale :Établissement lors de l’enrôlement

  •  (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    • b) sa date de naissance;

    • c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Acquisition de résidence canadienne

    (2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

  • Note marginale :Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter

    (3) Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification du lieu de la résidence habituelle

    (4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

    • a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;

    • b) soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

    • c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

  • Note marginale :Omission d’établir la déclaration

    (5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la modification

    (6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

    • a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

    • b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 194, ch. 12, art. 40

Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve non en service actif

  •  (1) Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    • b) sa date de naissance;

    • c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve en service actif

    (2) Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

    • a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    • b) sa date de naissance;

    • c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter

    (3) Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Modification du lieu de sa résidence habituelle

    (4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :

    • a) soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;

    • b) soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;

    • c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.

  • Note marginale :Omission d’établir la déclaration

    (5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la modification

    (6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :

    • a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

    • b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Transmission de la déclaration au directeur général des élections

  •  (1) L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.

  • Note marginale :Certification

    (2) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.

  • Note marginale :Rétention par l’unité

    (3) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Destruction des copies antérieures

    (4) Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.

Note marginale :Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes

 La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.

Note marginale :Conservation des déclarations

 Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.

Agent coordonnateur

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :

    • a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;

    • b) leur date de naissance;

    • c) l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;

    • d) leur adresse postale actuelle.

Opérations préparatoires au scrutin

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs.

Note marginale :Obligation du ministre de la Défense nationale

 Sur réception de l’information, le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Sur réception de l’information, l’agent coordonnateur avise les commandants de la délivrance des brefs et informe le directeur général des élections des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — communication

  •  (1) Dès qu’il est désigné, l’agent de liaison communique avec les commandants des unités pour lesquelles il est responsable et leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — coopération

    (2) L’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin.

Obligations du commandant

Note marginale :Avis

  •  (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

    • a) en publie un avis dans les ordres de l’unité;

    • b) dresse la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

    • a) qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;

    • b) que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • Note marginale :Teneur de la liste

    (3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :

    • a) si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;

    • b) sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.

Note marginale :Obligations du commandant

  •  (1) Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

    • a) établit les bureaux de scrutin;

    • b) désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;

    • c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;

    • d) fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Installations

    (2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.

  • Note marginale :Heures et jours de scrutin

    (3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.

Note marginale :Bureau de scrutin itinérant

  •  (1) Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.

  • Note marginale :Période d’ouverture

    (2) Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.

Note marginale :Bureau de scrutin commun

 Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

Note marginale :Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin

 Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :

  • a) les dates où les électeurs peuvent voter;

  • b) l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;

  • c) le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.

Note marginale :Matériel électoral

 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

  • a) distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;

  • b) affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.

Scrutin

Note marginale :Obligations du scrutateur

 Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Note marginale :Déclaration obligatoire devant le scrutateur

 Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

  •  (1) Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin de remplacement

    (4) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).

Note marginale :Information à donner à l’électeur

  •  (1) Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • Note marginale :Expédition de l’enveloppe

    (2) S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Affranchissement

    (3) Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.

Note marginale :Vote du scrutateur

 S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.

Note marginale :Limitation fonctionnelle

  •  (1) Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

  • Note marginale :Note et secret

    (2) Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

    • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;

    • b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.

Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence

  •  (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

  • Note marginale :Scrutateur pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

Note marginale :Électeur absent de son unité

 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Note marginale :Obligations du scrutateur à la fin du scrutin

  •  (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :

    • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

    • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

    • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

    • d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.

  • Note marginale :Obligations du commandant après le vote

    (2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :

    • a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;

    • b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.

SECTION 3Électeurs résidant temporairement à l’étranger

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)

registre

registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)

Note marginale :Inscription sur le registre

 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

    • a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

    • b) résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

    • c) avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

    • a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

    • b) sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

    • c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

  • 2000, ch. 9, art. 222
  • 2003, ch. 22, art. 103

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) une preuve suffisante de son identité;

    • b) si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

    • c) sa date de naissance;

    • d) la date à laquelle il a quitté le Canada;

    • e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

    • f) la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

    • g) son adresse postale à l’étranger;

    • h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • 2000, ch. 9, art. 223, ch. 12, art. 40

Note marginale :Interdiction de modification de l’adresse

 L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires

 Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

Note marginale :Radiation

 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

  • b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

  • c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

  • d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;

  • e) l’électeur ne peut être rejoint;

  • f) sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

Note marginale :Envoi du bulletin de vote spécial

  •  (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante :

    • a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    • b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;

    • d) il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Note marginale :Transmission au directeur général des élections

 L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

  • a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Note marginale :Délai

 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’électeur

 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

SECTION 4Électeurs résidant au Canada

Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Conditions requises pour voter

 Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • b) sa date de naissance;

    • c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

    • d) son adresse postale;

    • e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Électeur en danger

    (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale et dans quelle circonscription.

Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  •  (1) Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Inscription sur la liste électorale

    (2) Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Note marginale :Exercice du droit de vote

 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Note marginale :Indication sur la liste

 Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.

Note marginale :Envoi du bulletin de vote spécial

 Après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote — , l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Vote

 Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Note marginale :Transmission à l’administrateur

  •  (1) L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :

    • a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Délai

    (2) Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :

    • a) s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;

    • b) dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’électeur

 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

Note marginale :Vote immédiat

 Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

Note marginale :Bulletin de remplacement

  •  (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Limitation fonctionnelle

  •  (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Limitation fonctionnelle : à domicile

  •  (1) Sur demande d’un électeur incapable, à la fois, de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et de voter de la manière prévue par la présente section à cause d’une limitation fonctionnelle ou parce qu’il ne peut lire, le fonctionnaire électoral désigné se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

SECTION 5Électeurs incarcérés

Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exercice du droit de vote

    (2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

  • Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence

    (3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

 Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

  •  (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

  • Note marginale :Obligations des ministres provinciaux

    (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

    • a) avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;

    • b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

Note marginale :Agents de liaison

  •  (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

Note marginale :Affichage d’un avis

  •  (1) Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

Note marginale :Demandes d’inscription

  •  (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Résidence habituelle

    (2) Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

    • a) sa résidence avant son incarcération;

    • b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

    • c) le lieu de son arrestation;

    • d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (3) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Certification

    (4) L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

  • Note marginale :Contestation

    (5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

  • 2000, ch. 9, art. 251, ch. 12, art. 40

Note marginale :Liste

 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

Note marginale :Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin

  •  (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

  • Note marginale :Obligations de l’agent de liaison

    (2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

    • a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

    • b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

Note marginale :Obligations du scrutateur

 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

  • a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

  • b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

Note marginale :Bureau de scrutin itinérant

  •  (1) L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

  • Note marginale :Bureau commun à plusieurs établissements

    (2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

  •  (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :

    • a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;

    • b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Vote

  •  (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin de remplacement

    (3) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Limitation fonctionnelle

  •  (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et du greffier du scrutin.

  • Note marginale :Note

    (2) Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Procédure après le vote

 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

  • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Note marginale :Expédition du matériel

 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Retour au directeur général des élections

 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

SECTION 6Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

Note marginale :Application

 La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

Note marginale :Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

  • Note marginale :Groupes de deux

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Note marginale :Instructions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Note marginale :Moment du dépouillement

 Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

    • d) elle a été reçue à Ottawa par l’administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

    • e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.

  • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

    (2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

  • Note marginale :Enveloppes mises de côté

    (3) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;

    • b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

  • Note marginale :Rapport

    (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.

Note marginale :Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

 Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Décision de l’administrateur

    (3) En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

  • Note marginale :Prise en note

    (4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Relevés du scrutin

  •  (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Garde des relevés

    (2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

  • Note marginale :Remise à l’agent d’une copie

    (3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

Note marginale :Communication des renseignements au directeur général des élections

 Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

  • a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

  • b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

  • c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

Note marginale :Transmission de matériel au directeur général des élections

 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  • a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) les serments;

  • d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

Note marginale :Nomination d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (4) Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.

  • Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai

    (2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

Note marginale :Vérification des enveloppes

  •  (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

  • Note marginale :Remise des demandes

    (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;

    • d) elle est reçue après le délai fixé.

  • Note marginale :Oppositions

    (2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

    (3) Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

Note marginale :Compte des enveloppes extérieures

  •  (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 279
  • 2001, ch. 21, art. 15

SECTION 8Communication des résultats du vote

Note marginale :Communication des résultats

  •  (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Publication des résultats

    (2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

SECTION 9Interdictions

Note marginale :Interdictions : au Canada ou à l’étranger

 Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :

  • a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

  • b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

  • c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • d) de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;

  • e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

  • f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

  • g) de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;

  • h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Note marginale :Interdictions : à l’étranger

 Il est interdit à quiconque, à l’étranger :

  • a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

  • b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.

PARTIE 12Dépouillement du scrutin

Bureaux de scrutin

Note marginale :Dépouillement du scrutin

  •  (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • Note marginale :Feuilles de comptage

    (2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

  • Note marginale :Étapes à suivre

    (3) Le scrutateur doit, dans l’ordre :

    • a) compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

    • b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

    • c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

    • d) additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

    • e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :

    • a) qu’il n’a pas fournis;

    • b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;

    • d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.

  • Note marginale :Talon non détaché

    (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Note marginale :Bulletins non paraphés par le scrutateur

 Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :

  • a) qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

  • b) qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Note marginale :Opposition

  •  (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Note marginale :Relevé du scrutin

  •  (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

  • Note marginale :Copies du relevé

    (2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

  •  (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

  • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

    (2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • Note marginale :Grande enveloppe

    (3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

    • a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

    • b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

  • Note marginale :Documents à déposer dans l’urne

    (4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

  • Note marginale :Sceaux

    (5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Bureaux de vote par anticipation

Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

  •  (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Transmission des urnes au directeur du scrutin

Note marginale :Transmission des urnes

  •  (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin et l’enveloppe contenant les certificats d’inscription.

  • Note marginale :Cueillette des urnes

    (2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

Note marginale :Transmission des relevés aux candidats

 Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

Note marginale :Garde des urnes

 Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

  • a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;

  • b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

PARTIE 13Validation des résultats par le directeur du scrutin

Note marginale :Validation des résultats

  •  (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).

  • Note marginale :Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus

    (2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

  • Note marginale :Autres ajournements

    (3) Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

Note marginale :Présence de témoins

 Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

Note marginale :Ouverture de l’urne dans certains cas

  •  (1) Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.

  • Note marginale :Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

    (2) S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

  • Note marginale :Remise dans une enveloppe

    (4) S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

Note marginale :Perte des urnes

  •  (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

  • Note marginale :Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

    (2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

    • b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

    • c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

  • Note marginale :Obligation de comparaître

    (4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

Note marginale :Certificat du nombre de votes donnés

 Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Urnes

 Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

PARTIE 14Dépouillement judiciaire

Définition

Définition de juge

  •  (1) Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

Note marginale :Requête présentée par le directeur du scrutin

  •  (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

  • Note marginale :Dépouillement judiciaire automatique

    (3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire

  •  (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.

  • Note marginale :Motifs du dépouillement

    (2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

    • b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

  • Note marginale :Cautionnement

    (3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

  • Note marginale :Fixation de la date et assignation

    (4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Obligation de comparaître

    (6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.

Note marginale :Cas où plusieurs requêtes sont faites

 Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

Note marginale :Droit d’être présent

  •  (1) Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n’est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d’être présents pour le représenter.

  • Note marginale :Limite

    (2) À l’exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.

Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin

  •  (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :Documents qui peuvent être examinés

    (2) S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.

  • Note marginale :Façon de procéder au dépouillement judiciaire

    (3) Pour le dépouillement, le juge :

    • a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

    • b) vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

    • c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

  • Note marginale :Autres pouvoirs du juge

    (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Personnel de soutien

    (6) Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

Note marginale :Procédure sans interruption

 Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Note marginale :Garde des documents

  •  (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

  • Note marginale :Surveillance des scellés

    (2) Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Note marginale :Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire

 Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Note marginale :Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé

 Une fois le dépouillement terminé, le juge :

  • a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

  • b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.

Note marginale :Frais

  •  (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :

    • a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

    • b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.

  • Note marginale :Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat

    (2) La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

  • Note marginale :Établissement du montant

    (2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d’agir

Note marginale :Si le juge n’agit pas

  •  (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

    • a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Requête appuyée d’une déclaration sous serment

    (2) La requête peut être appuyée par une déclaration sous serment, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

    • a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

    • b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

    • c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

  • Note marginale :Production des déclarations sous serment

    (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des déclarations sous serment en réponse à celles que le requérant a produites; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

  • 2000, ch. 9, art. 311
  • 2002, ch. 7, art. 93
  • 2014, ch. 12, art. 71

Note marginale :Ordonnance du tribunal après audition

  •  (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

    • a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    • b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

  • Note marginale :Obligation de se conformer sans délai

    (2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

PARTIE 15Rapport d’élection

Note marginale :Rapport concernant le candidat élu

  •  (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

  • Note marginale :Partage des voix

    (2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;

    • b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.

  • Note marginale :Mention expresse au procès-verbal

    (2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Copies aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

  • Note marginale :Rapport prématuré

    (2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

  • Note marginale :Correction du rapport

    (3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

Note marginale :Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire

  •  (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

    (2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

    • a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

    • b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

  • Note marginale :Effet du nouveau rapport

    (3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

  • a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

  • b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

Note marginale :Partage des voix

 Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

  • a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

  • b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16Communications

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

exploitant de réseau

network operator

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)

heures de grande écoute

prime time

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)

publicité électorale

election advertising

publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

  • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

  • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

  • c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;

  • d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet. (election advertising)

réseau

network

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)

sondage électoral

election survey

sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)

Publicité électorale

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale

 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.

Note marginale :Support gouvernemental

  •  (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser ou faire diffuser de la publicité électorale sur un support du gouvernement du Canada.

  • Définition de personne

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les groupes au sens de la partie 17.

Note marginale :Affiches électorales

  •  (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

  • Note marginale :Autorisation de restrictions

    (2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de sciemment diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Note marginale :Exceptions

 Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :

  • a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

  • b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 324
  • 2001, ch. 21, art. 16(A)

Note marginale :Interdiction d’intervention dans la diffusion

  •  (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

    • b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

Sondages électoraux

Note marginale :Sondages électoraux

  •  (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur du sondage;

    • b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la population de référence;

    • e) le nombre de personnes contactées;

    • f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication

    (2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :

    • a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;

    • b) la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Accès au compte rendu des résultats

    (3) Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      • (i) la méthode d’échantillonnage,

      • (ii) la population de référence,

      • (iii) la taille de l’échantillon initial,

      • (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

      • (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      • (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

      • (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    • e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

  • Note marginale :Paiement qui peut être exigé

    (4) Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

Note marginale :Absence de méthode statistique reconnue

 Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

  •  (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

    (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]

Radiodiffusion à l’étranger

Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  •  (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’inciter des personnes à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider, d’encourager ou d’inciter quelqu’un à utiliser ou de lui conseiller d’utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  • Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

Incitation par les étrangers

Note marginale :Interdiction — incitation par des étrangers

 Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

  • 2000, ch. 9, art. 331
  • 2001, ch. 27, art. 211

Émissions politiques

Note marginale :Nomination de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

  • Note marginale :Destitution pour motifs valables

    (3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

  • Note marginale :Traitement

    (5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

Note marginale :Convocation des représentants des partis

  •  (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

    • a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

    • b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

    • a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

    • b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Vacance pendant la période électorale

 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

  • Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

    (2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

  • 2000, ch. 9, art. 335
  • 2001, ch. 21, art. 17

Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis

  •  (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

  • Note marginale :Présidence

    (3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué

  •  (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

    • a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

    • b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

  • Note marginale :Unanimité

    (2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

  • Note marginale :Absence d’unanimité

    (3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

Note marginale :Critères de répartition

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

    • a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

    Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

    • a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

    • c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Plafond

    (3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

  • Note marginale :Dépassement

    (4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Latitude quant à la répartition

    (5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

  • Note marginale :Notification

    (6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

    • a) aux partis enregistrés;

    • b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

    La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

    • a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

    • b) six minutes de temps d’émission.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

    • a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

    • b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

  • Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

  • Note marginale :Maximum

    (4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation

  •  (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

  • Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible

    (2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

  • 2000, ch. 9, art. 340
  • 2003, ch. 19, art. 5

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de fusion

 Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.

Note marginale :Notification aux radiodiffuseurs

  •  (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.

  • Note marginale :Renseignements aux partis

    (2) L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

Note marginale :Révision de la répartition du temps d’émission

  •  (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).

    durée de l’émission

    durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)

    temps commercial

    temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)

  • Note marginale :Avis de préférence de la part du parti

    (2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.

  • Note marginale :Consultation en vue d’un accord

    (3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (4) À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

  • Note marginale :Critère

    (5) L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

    • a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;

    • b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Décision péremptoire

    (6) La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.

Note marginale :Temps d’émission gratuit

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

    • a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;

    • b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;

    • c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Détermination du temps d’émission gratuit

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :

    • a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);

    • b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 407.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

    • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      • (i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    • b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • 2000, ch. 9, art. 345
  • 2001, ch. 21, art. 18

Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices

 Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

  • a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

  • b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;

  • c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.

Note marginale :Interdiction relative au tarif

 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

  • a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

  • b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 348
  • 2001, ch. 21, art. 19

PARTIE 17Publicité électorale faite par des tiers

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dépenses

dépenses

  • a) Les sommes payées;

  • b) les dettes contractées;

  • c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

  • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)

dépenses de publicité électorale

dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :

  • a) la production de messages de publicité électorale;

  • b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)

groupe

groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

publicité électorale

publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)

tiers

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)

Note marginale :Plafond général

  •  (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

    • a) en les nommant;

    • b) en montrant leur photographie;

    • c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

    • d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.

  • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

    (4) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Indexation

    (5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 414.

Note marginale :Interdiction de division ou de collusion

 Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

Note marginale :Information à fournir avec la publicité

 Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

  •  (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone :

      • (i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,

      • (ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom,

      • (iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d’un responsable du groupe;

    • b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;

    • c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

    • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

  • Note marginale :Déclaration de l’agent financier

    (3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouvel agent financier

    (4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Résolution

    (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

    (8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

Note marginale :Nomination d’un agent financier

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;

    • b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • 2000, ch. 9, art. 354
  • 2001, ch. 27, art. 212

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux;

    • d) les candidats;

    • e) l’agent officiel d’un candidat;

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • g) un agent enregistré d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Note marginale :Tenue d’un registre

 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

    (3) Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

Note marginale :Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger

 Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

  • a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d) un parti politique étranger;

  • e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.

  • 2000, ch. 9, art. 358
  • 2001, ch. 27, art. 213

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport doit donner :

    • a) dans le cas d’une élection générale :

      • (i) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

    • b) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le rapport doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

    • b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

    • b.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • c) le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constituées en personne morale.

  • Note marginale :Précision

    (7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

  • Note marginale :Attestation

    (8) Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Autres documents

    (9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

  • 2000, ch. 9, art. 359
  • 2001, ch. 21, art. 20

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

    • a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Note marginale :Correction du rapport

 Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).

PARTIE 18Gestion financière

Dispositions générales

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 6]

Note marginale :Exercice

 L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

SECTION 1Enregistrement des partis politiques

Demande d’enregistrement

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).

  • 2000, ch. 9, art. 366
  • 2004, ch. 24, art. 3

Note marginale :Retrait volontaire de la demande

 Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés au titre du paragraphe 366(2) et que ceux-ci sont exacts.

  • 2000, ch. 9, art. 368
  • 2004, ch. 24, art. 4

Note marginale :Protection du nom

 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

  • a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

  • b) s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368a).

  • 2003, ch. 19, art. 7

Note marginale :Notification de l’admissibilité

  •  (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  • Note marginale :Perte de statut

    (2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

    • a) il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;

    • b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

    • c) son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;

    • d) son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.

  • 2000, ch. 9, art. 369
  • 2004, ch. 24, art. 5

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du ou des brefs pour cette élection.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement tardive

    (2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

    • a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    • b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Perte de statut

    (4) S’il a été avisé au titre du paragraphe (3) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du ou des brefs pour cette élection.

  • 2000, ch. 9, art. 370
  • 2004, ch. 24, art. 5

Note marginale :Agents des partis admissibles

 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 369(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

Note marginale :État de l’actif et du passif

 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • c) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 372
  • 2003, ch. 19, art. 8

Note marginale :Modification de l’exercice

 Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Note marginale :Registre des partis

 Le directeur général des élections tient un registre des partis où figurent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h) et aux paragraphes 375(3) et 390(3).

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres

Note marginale :Nombre minimal de dirigeants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

  • 2004, ch. 24, art. 7

Note marginale :Agents enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 9]

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (3) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements au registre des partis.

  • 2000, ch. 9, art. 375
  • 2003, ch. 19, art. 9

Note marginale :Agents : personnes morales

  •  (1) Une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

    • a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • b) d’agent principal ou de mandataire d’un parti admissible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou de mandataire :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • a.1) les candidats;

    • a.2) les faillis non libérés;

    • b) un vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • c) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • d) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2000, ch. 9, art. 376
  • 2003, ch. 19, art. 10

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • b.1) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • c) l’agent officiel d’un candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 377
  • 2003, ch. 19, art. 11
  • 2004, ch. 24, art. 8

Note marginale :Consentement

 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée de leur main attestant leur acceptation de la charge.

  • 2000, ch. 9, art. 378
  • 2004, ch. 24, art. 9

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant un remplacement visé au paragraphe (1), le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par la production du rapport prévu au paragraphe 382(1).

Note marginale :Un seul agent principal ou vérificateur

 Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Nombre de membres minimal

 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

  • 2004, ch. 24, art. 10

Note marginale :Interdiction : dirigeants

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (1.1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 381
  • 2004, ch. 24, art. 11

Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

    • b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 388.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 388.

  • 2004, ch. 24, art. 12

Modification des renseignements relatifs aux partis

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Nom, abréviation ou logo

    (2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont admissibles au titre des sous-alinéas 368a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

  • Note marginale :Chef du parti

    (3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

  • Note marginale :Dirigeants, agent principal ou vérificateur

    (4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 378.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article au registre des partis.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 382
  • 2003, ch. 19, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 14

Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

  •  (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

  •  (1) Au plus tard le 30 juin, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration, attestée par leur chef, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 382(1).

  • Note marginale :Liste de membres

    (2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et les déclarations de ceux-ci, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.

  • Note marginale :Déclaration du chef du parti

    (3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 366(2) j).

  • 2000, ch. 9, art. 384
  • 2004, ch. 24, art. 15

Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

  •  (1) Il est interdit au chef d’un parti de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’article 366 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements au titre de l’un des articles 382 à 384 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d’un parti d’attester, au titre de l’un des articles 382 à 384, une déclaration ou un rapport alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d’un parti de faire la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre

    (5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire la déclaration prévue aux articles 366 ou 384 alors qu’il la sait fausse ou trompeuse.

  • 2004, ch. 24, art. 16

Radiation des partis enregistrés

Note marginale :Radiation : aucun candidat

 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 385
  • 2003, ch. 19, art. 13
  • 2004, ch. 24, art. 16

Note marginale :Radiation : dirigeants et membres

  •  (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • 2004, ch. 24, art. 16

Note marginale :Notification de la radiation

 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

  • 2004, ch. 24, art. 16

Note marginale :Radiation : manquements

 Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;

  • b) la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;

  • d) la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

  • e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;

  • f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

  • g) la production d’un des documents visés à l’article 372;

  • h) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

  • i) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 386
  • 2003, ch. 19, art. 14

Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte

 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

  • a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);

  • b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).

  • 2000, ch. 9, art. 387
  • 2003, ch. 19, art. 15

Note marginale :Radiation volontaire

 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

  • 2000, ch. 9, art. 388
  • 2003, ch. 19, art. 16

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais suivants, après réception de la notification :

      • (i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 383(1),

      • (ii) trente jours, dans les autres cas;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie de leurs obligations visées aux articles 386 ou 387;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2000, ch. 9, art. 389
  • 2003, ch. 19, art. 17

Note marginale :Notification de la radiation

  •  (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

  • 2003, ch. 19, art. 18

Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré

 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

  • 2003, ch. 19, art. 18

Note marginale :Publication d’un avis de radiation

  •  (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Modification du registre des partis

    (2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

  • 2000, ch. 9, art. 390
  • 2003, ch. 19, art. 19

Note marginale :Effet de la radiation

 Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.

  • 2000, ch. 9, art. 391
  • 2003, ch. 19, art. 19

Note marginale :Rapports financiers et comptes

 Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

  • a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

  • b) les documents visés au paragraphe 429(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

  • 2000, ch. 9, art. 392
  • 2003, ch. 19, art. 20

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 21]

Fusion de partis enregistrés

Note marginale :Demande

  •  (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est assortie :

    • a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

    • b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

    • c) des renseignements exigés d’un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l’alinéa 366(2)i).

Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible

  •  (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

    • a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);

    • b) s’il est convaincu que, à la fois :

      • (i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,

      • (ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l’inscription du parti issu de la fusion.

Note marginale :Date de la fusion

  •  (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre au titre du paragraphe 401(1).

  • Note marginale :Effet de la fusion

    (2) À la date de la fusion :

    • a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    • b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    • c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    • d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    • e) le parti issu de la fusion continue d’assumer l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    • f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    • g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

  • Note marginale :Associations enregistrées

    (3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 402
  • 2003, ch. 19, art. 22

Note marginale :Rapports financiers et états

 Dans les six mois suivant la date de la fusion :

  • a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 424(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

  • b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

    • (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — , à la date de la fusion,

    • (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

    • (iii) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 403
  • 2001, ch. 21, art. 21

SECTION 1.1Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

Enregistrement des associations de circonscription

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

    • a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

    • b) le nom intégral du parti;

    • c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

    • e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

    • f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

  • Note marginale :Date de l’enregistrement

    (4) L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Une seule association de circonscription

 Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Interdictions : période électorale

 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :État de l’actif et du passif

 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Exercice

 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Modification de l’exercice

 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Registre des associations de circonscription

 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Nominations

  •  (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Agents : personnes morales

  •  (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Consentement

 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Interdiction : agent financier

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

 Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

  • a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

  • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).

  • 2003, ch. 19, art. 23

Radiation des associations enregistrées

Note marginale :Radiation : manquements

 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;

  • b) la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

  • c) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

  • d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

  • e) la production d’un des documents visés à l’article 403.05;

  • f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier

 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Radiation volontaire

  •  (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

  • Note marginale :Radiation à la demande du parti

    (2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Copie au parti

    (3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  • Note marginale :Radiation

    (4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

  •  (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

  • Note marginale :Radiation

    (3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pré-enregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Avis de la radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Publication d’un avis de radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Effet de la radiation

 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Rapports financiers

 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :

  • a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

  • b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Gestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions

    (4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.

  • 2003, ch. 19, art. 23
Traitement des créances

Note marginale :Délai de présentation du compte

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Défaut

    (2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Délai de paiement des créances

 Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Recouvrement des créances

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

  • 2003, ch. 19, art. 23
Rapports financiers

Note marginale :Production du rapport financier

  •  (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

    • d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des contributions reçues par l’association;

    • b) le nombre de donateurs;

    • b.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

    • d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]

    • e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,

      • (ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;

    • f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

    • h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

    • i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;

    • i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

  • 2003, ch. 19, art. 23
  • 2006, ch. 9, art. 41

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2003, ch. 19, art. 23
  • 2006, ch. 9, art. 42

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Interdictions : rapports financiers

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

  • 2003, ch. 19, art. 23
Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2003, ch. 19, art. 23
Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    • b) la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

  • 2003, ch. 19, art. 23

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

  • 2003, ch. 19, art. 23

SECTION 2Dispositions financières générales

Contributions

Note marginale :Contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

  • Note marginale :Remise de contributions

    (2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

  • Note marginale :Divisions provinciales

    (3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.

  • Note marginale :Agents enregistrés

    (4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au titre du paragraphe 375(1).

  • 2000, ch. 9, art. 404
  • 2001, ch. 27, art. 214
  • 2003, ch. 19, art. 24

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 43]

Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions

  •  (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis, associations ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis, associations ou candidats

    (2.1) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.

  • Note marginale :Cession de fonds, autres que des fonds en fiducie : parti enregistré

    (2.2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • b) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 44]

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (6) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (7) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès  —  annuel, biennal ou à l’investiture  —  d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

  • 2003, ch. 19, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 44

Note marginale :Cessions interdites

  •  (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

  • Définition de  contribution dirigée

    (2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme provenant d’une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

  • 2003, ch. 19, art. 24

Note marginale :Délivrance de reçus

  •  (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) le montant total des contributions anonymes reçues.

  • 2003, ch. 19, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 45

Note marginale :Plafonds : contributions

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

    • a) 1 000 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • a.1) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • c) 1 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :Disposition testamentaire

    (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

  • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

    (2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a.1) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

    (4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).

  • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

    (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

  • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

    (4.2) Sont permises les contributions suivantes :

    • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

    • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction —  provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

    (4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

  • Note marginale :Contribution réputée

    (5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.

  • 2000, ch. 9, art. 405
  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 46
  • 2014, ch. 12, art. 80

Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation

  •  (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre du paragraphe 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :

    • a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

    • b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

  • Note marginale :Ajustements

    (2) Les montants visés au paragraphe 405(1) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé au paragraphe (1) pour une année donnée et le produit s’applique à :

    • a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 405(1)a) et a.1);

    • b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)b);

    • c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).

    Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 47

Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction de cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.

  • Note marginale :Interdiction : accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 48
  • 2014, ch. 12, art. 82

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre qu’un parti enregistré, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité pour échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).

  • 2004, ch. 24, art. 17

Note marginale :Interdiction : contribution indirecte

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 49
  • 2014, ch. 12, art. 83

Note marginale :Plafond : contribution en espèces

 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente partie.

  • 2006, ch. 9, art. 49

Note marginale :Remise de contributions

 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1) ou 405.2(4) ou des articles 405.3 ou 405.31, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci, inutilisée, au donateur ou si c’est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 49

Dépenses

Note marginale :Dépenses de campagne des candidats

 Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

  • a) leurs dépenses électorales;

  • b) leurs dépenses personnelles;

  • c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Note marginale :Dépenses électorales

  •  (1) Les dépenses électorales s’entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées à l’alinéa (3)a) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen;

    • b) le paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré — , y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • c) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • d) à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

  • Définition de frais engagés

    (4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées et des dépenses engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 407
  • 2003, ch. 19, art. 26

Note marginale :Activité de financement

 Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

  • 2000, ch. 9, art. 408
  • 2003, ch. 19, art. 27

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables engagées, autres que ses dépenses électorales, entraînées notamment :

    • a) au titre du déplacement et du séjour;

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Catégories et plafonds

    (2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Note marginale :Représentants des candidats

 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 27.1

Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus

  •  (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.

  • 2000, ch. 9, art. 410
  • 2003, ch. 19, art. 28

Note marginale :Menues dépenses

  •  (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

    • a) l’agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré;

    • b) l’agent officiel, au titre des dépenses de campagne d’un candidat;

    • c) l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;

    • d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

    • e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

  • Note marginale :État détaillé et documents

    (3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l’article 410 :

    • a) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • b) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    • c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.

  • 2000, ch. 9, art. 411
  • 2003, ch. 19, art. 29

Note marginale :Publicité des comptes

  •  (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.

  • Note marginale :Rapports financiers

    (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

    • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

    • b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);

    • c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

    • a) la somme des dépenses électorales;

    • b) la somme des dépenses personnelles;

    • c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    • d) le nom de l’agent officiel;

    • e) le nom du vérificateur;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

  • Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

    (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2000, ch. 9, art. 412
  • 2003, ch. 19, art. 30

Note marginale :Remise au directeur du scrutin

  •  (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Délai de conservation des documents

    (3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Facteur d’ajustement à l’inflation

Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation

 Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

  • a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

  • b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.

SECTION 3Financement des partis enregistrés

Dispositions générales

Note marginale :Attributions de l’agent principal

 L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

  • 2000, ch. 9, art. 416
  • 2003, ch. 19, art. 31

Traitement des créances

Note marginale :Délai de présentation du compte

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Défaut

    (2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.

Note marginale :Délai de paiement des créances

 Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le parti enregistré à payer, par l’intermédiaire d’un agent enregistré, la créance dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 418.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un parti enregistré ou d’un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 418;

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Note marginale :Recouvrement des créances

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 418 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l’article 420, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par un agent enregistré d’un parti enregistré dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Plafond des dépenses électorales

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.

  • Note marginale :Montants exclus des dépenses électorales

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

    • b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

  • 2000, ch. 9, art. 422
  • 2003, ch. 19, art. 32

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l’article 422.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l’article 422.

Contributions présumées

Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

  • 2003, ch. 19, art. 33

Rapport financier

Note marginale :Production du rapport financier

  •  (1) L’agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);

    • c) la déclaration de l’agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit.

    • d) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :

    • a) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

    • b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

    • c.1) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

    • d) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

    • e) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 34]

    • f) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances contestées visées à l’article 421,

      • (ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l’objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l’article 420;

    • g) un état des recettes et des dépenses selon les principes comptables généralement reconnus;

    • h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

    • h.1) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

    • h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

    • i) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti;

    • j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.

  • 2000, ch. 9, art. 424
  • 2003, ch. 19, art. 34

Note marginale :Rapport trimestriel

  •  (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

  • 2003, ch. 19, art. 34.1

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

  • 2000, ch. 9, art. 425
  • 2003, ch. 19, art. 35
  • 2006, ch. 9, art. 50

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 426
  • 2003, ch. 19, art. 36

Note marginale :Interdictions : rapports financiers

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :

  • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).

 [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 37]

Compte des dépenses électorales

Note marginale :Compte des dépenses électorales

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par le paragraphe 430(1);

    • c) la déclaration de l’agent principal concernant ces dépenses, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant le jour du scrutin.

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le parti enregistré n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2000, ch. 9, art. 430
  • 2003, ch. 19, art. 38

Note marginale :Interdictions : contenu et véracité

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :

  • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).

Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 424(1) ou 429(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un parti enregistré de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 424(1) ou 429(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) Le délai de présentation de la demande est :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 424(4) ou 429(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent principal ou d’un de ses prédécesseurs;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent enregistré du parti ou d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent principal ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est incapable d’agir, le chef du parti peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le parti à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 432(2);

    • b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 433(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 433(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 432(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 433,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 433(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 433(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Date de l’autorisation

    (5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes ces conditions.

Remboursement des dépenses électorales

Note marginale :Certificat relatif au remboursement

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

    • a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;

    • b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);

    • c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

      • (i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,

      • (ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Paiement du remboursement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2000, ch. 9, art. 435
  • 2003, ch. 19, art. 39
  • 2014, ch. 12, art. 84

Allocation trimestrielle

Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle

  •  (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

  • 2003, ch. 19, art. 40
  • 2011, ch. 24, art. 181

Note marginale :Certificat

  •  (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

  • Note marginale :Retard en cas de non conformité

    (2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

  • Définition de division provinciale

    (4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

    • a) les noms de la division et de la province ou du territoire;

    • b) le nom du parti;

    • c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

    • e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

    • f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

    La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).

  • Note marginale :Rapport : modification des renseignements

    (5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

  • 2003, ch. 19, art. 40

SECTION 3.1Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

Définition de dépense personnelle

 Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Notification du début de la campagne

  •  (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Obligation d’enregistrement

  •  (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    • c) les nom et adresse de son agent financier;

    • d) les nom et adresse de son vérificateur.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    • d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Nominations

  •  (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats à la direction;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Consentement

 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Désistement des candidats à la direction

 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Retrait de l’agrément du parti

 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Rapport sur les contributions

 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Notification du parti enregistré

 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l’agent financier

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

    • a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

    • b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Interdiction : contributions

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 40
Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Perte du droit d’action

 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Recouvrement de la créance

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

  • 2003, ch. 19, art. 40
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré

Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

    • a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    • d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    • b) un état des créances contestées visées à l’article 435.28;

    • c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

    • d) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

    • d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • f) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (8) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Rapports sur les contributions

  •  (1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).

  • Note marginale :Rapport hebdomadaire

    (2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

  • Note marginale :Délais

    (3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

  • 2003, ch. 19, art. 40
  • 2006, ch. 9, art. 51

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Documents modifiés

  •  (1) Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;

    • d) contestées au titre de l’article 435.28.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  • 2003, ch. 19, art. 40
  • 2004, ch. 24, art. 18

Note marginale :État des dépenses personnelles

  •  (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

  • 2003, ch. 19, art. 40
Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Comparution de l’agent financier

  •  (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge

  •  (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 40
Excédent de fonds de course à la direction

Note marginale :Calcul de l’excédent

 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

  • 2003, ch. 19, art. 40

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

SECTION 4Gestion financière des candidats

Attributions de l’agent officiel

Note marginale :Attributions de l’agent officiel

 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 437
  • 2003, ch. 19, art. 41
  •  (1) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]

  • Note marginale :Interdiction : réception des contributions

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.

  • Note marginale :Interdiction : reçus d’impôt

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Exceptions

    (7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.

  • 2000, ch. 9, art. 438
  • 2003, ch. 19, art. 42

Avis de réunion de candidature

Note marginale :Plafond des dépenses de candidature

  •  (1) Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :

    • a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

    • b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.

Plafond des dépenses électorales

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

 Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.

Note marginale :Montant de base des dépenses électorales pour les candidats

  •  (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

    • b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

  • Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires

    (3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

    • a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,52 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales révisées

    (7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

    • a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,52 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

  • 2000, ch. 9, art. 441
  • 2001, ch. 21, art. 22

Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.

  • Note marginale :Accès au plafond actualisé

    (2) Le plafond actualisé est envoyé :

    • a) à quiconque en fait la demande;

    • b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

  • Note marginale :Estimation du plafond

    (3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

  • 2000, ch. 9, art. 442
  • 2007, ch. 21, art. 34

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :

    • a) le jour fixé pour le scrutin;

    • b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :

    • a) le jour fixé pour le scrutin;

    • b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

    • d) contestées au titre de l’article 449.

Note marginale :Perte du droit d’action

 Le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci mandate par écrit à cette fin.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);

  • b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent officiel d’un candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le candidat ou l’agent officiel débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

  • 2000, ch. 9, art. 450
  • 2003, ch. 19, art. 43

Compte de campagne électorale

Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

    • a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • e) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses électorales;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) un état des créances contestées visées à l’article 449;

    • e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;

    • f) un état des contributions qui ont été reçues;

    • g) le nombre de donateurs;

    • g.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 52]

    • h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • h.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 52]

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour fixé pour le scrutin;

    • b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (5) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (6) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.

  • 2000, ch. 9, art. 451
  • 2003, ch. 19, art. 44
  • 2006, ch. 9, art. 52

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2000, ch. 9, art. 452
  • 2003, ch. 19, art. 45
  • 2006, ch. 9, art. 53

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Liste de contrôle

    (2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu de l’agent officiel ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (5) Une personne visée au paragraphe 85(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).

  • 2000, ch. 9, art. 453
  • 2003, ch. 19, art. 46

Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent officiel non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent officiel de l’obligation de produire le compte de campagne électorale et de faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)d).

Note marginale :Documents modifiés

  •  (1) Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

    • d) contestées au titre de l’article 449.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  • 2000, ch. 9, art. 455
  • 2004, ch. 24, art. 19

Note marginale :État des dépenses personnelles

  •  (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives y afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) Le délai de présentation de la demande est :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2);

    • b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 458(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 458(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 457(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 458,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 458(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 458(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Comparution de l’agent officiel

  •  (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel

 Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2000, ch. 9, art. 461
  • 2003, ch. 19, art. 47

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge

  •  (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

  •  (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :

    • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).

  • Note marginale :Députés

    (2) Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles

Note marginale :Remboursement : premier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    • a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

    • c) le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

    • a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

    • b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 464
  • 2003, ch. 19, art. 48

Note marginale :Remboursement : dernier versement

  •  (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 451(1) ou la version modifiée de tels documents prévue aux paragraphes 455(1), 458(1) ou 459(1), le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

    • a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 447(2) et se sont conformés aux articles 451 à 462;

    • b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 453(3);

    • c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 440;

    • d) le montant du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du dernier versement

    (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

    • a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;

    • b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Versement à l’agent officiel

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.

  • 2000, ch. 9, art. 465
  • 2003, ch. 19, art. 49
  • 2014, ch. 12, art. 85

Note marginale :Honoraires du vérificateur

 Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250$.

  • 2000, ch. 9, art. 466
  • 2003, ch. 19, art. 50
  • 2007, ch. 21, art. 35

Note marginale :Paiement

 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2000, ch. 9, art. 467
  • 2001, ch. 21, art. 23(F)
  • 2003, ch. 19, art. 50

Note marginale :Remise du cautionnement de candidature

  •  (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

    • a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;

    • b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Versement à l’agent officiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Décès

    (3) En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

  • Note marginale :Confiscation au profit de Sa Majesté

    (4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 468
  • 2003, ch. 19, art. 51

Note marginale :Décès du candidat

 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :

  • a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;

  • b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.

  • 2000, ch. 9, art. 469
  • 2003, ch. 19, art. 52

Note marginale :Retrait du bref

  •  (1) Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

    • a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;

    • b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

    • c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,

      • (ii) l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :

    • a) dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;

    • b) lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.

  • 2000, ch. 9, art. 470
  • 2003, ch. 19, art. 53

Excédent de fonds électoraux

Note marginale :Calcul de l’excédent

  •  (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (2) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Recettes électorales

    (2) Les recettes électorales comportent :

    • a) les contributions monétaires apportées au candidat;

    • b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

    • c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

    • d) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

  • Note marginale :Cessions

    (3) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

    • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;

    • c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).

  • 2000, ch. 9, art. 471
  • 2003, ch. 19, art. 54

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent officiel

    (2) L’agent officiel d’un candidat dont les fonds électoraux comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

    • a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

    • b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est dévolu :

    • a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

    • b) dans tout autre cas, au receveur général.

  • 2000, ch. 9, art. 473
  • 2003, ch. 19, art. 55

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Remboursement par le receveur général

  •  (1) L’agent officiel, ayant cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.

  • Note marginale :Versement

    (2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.

Note marginale :Interdiction : cession de contributions

 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 476
  • 2003, ch. 19, art. 56

Fourniture et utilisation des formulaires

Note marginale :Formulaires de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Fourniture aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.

  • Note marginale :Retour des formulaires inutilisés

    (2) Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).

SECTION 5Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture

Rapport de course à l’investiture

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

date de désignation

selection date

date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

dépense personnelle

personal expenses

dépense personnelle Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci. (personal expenses)

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Notification de la course à l’investiture

  •  (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

    • a) les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

    • b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

    • c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    • d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Nomination de l’agent financier

 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers

  •  (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et les candidats à l’investiture;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (2) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Consentement

 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Un seul agent financier

 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Interdiction : agent financier

 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Gestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Interdiction : contributions

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

  • b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  •  (1) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

  • 2003, ch. 19, art. 57
Recouvrement des créances

Note marginale :Présentation du compte détaillé

  •  (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Délai de paiement

  •  (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

    • d) contestées au titre de l’article 478.21.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Perte du droit d’action

 Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Paiements tardifs : juge

 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Recouvrement de la créance

  •  (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Contributions présumées

  •  (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

  • 2003, ch. 19, art. 57
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture

Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :

    • a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;

    • c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    • d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses de campagne d’investiture;

    • b) un état des créances contestées visées à l’article 478.21;

    • c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;

    • d) un état des contributions qui ont été reçues;

    • e) le nombre de donateurs;

    • e.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 54]

    • f) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • g) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 54]

    • h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2006, ch. 9, art. 54

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2006, ch. 9, art. 55

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de ces membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Un seul vérificateur

 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Interdiction : vérificateur

 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne à l’investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Documents modifiés

  •  (1) Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

    • d) contestées au titre de l’article 478.21.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent financier produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2004, ch. 24, art. 20

Note marginale :État des dépenses personnelles

  •  (1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

  • 2003, ch. 19, art. 57
Correction des documents et prorogation des délais

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    • b) la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 478.33(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 478.33,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Comparution de l’agent financier

  •  (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier

 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge

  •  (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).

  • 2003, ch. 19, art. 57
Excédent de fonds de course à l’investiture

Note marginale :Calcul de l’excédent

 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Évaluation de l’excédent

  •  (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Destination de l’excédent

  •  (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé :

    • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

  • 2003, ch. 19, art. 57

Note marginale :Avis de destination

  •  (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 57

PARTIE 19Contrôle d’application

Maintien de l’ordre

Note marginale :Devoirs des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l’ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

  • Note marginale :Devoirs d’autres fonctionnaires électoraux

    (2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

  • Note marginale :Ordre de quitter ou arrestation sans mandat

    (3) Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l’alinéa 5a), l’article 7 ou l’alinéa 167(1)a) — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l’arrêter sans mandat.

  • Note marginale :Ordre

    (4) La personne visée par un ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin donné au titre du paragraphe (3) doit y obéir sans délai.

  • Note marginale :Pouvoir d’expulsion

    (5) Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

  • Note marginale :Suivi de l’arrestation

    (6) La personne qui procède à l’arrestation doit, sans délai :

    • a) aviser la personne arrêtée de son droit aux services d’un avocat et lui fournir l’occasion d’en obtenir un;

    • b) la livrer à un agent de la paix pour qu’elle soit traitée conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Enlèvement d’objets

    (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l’ordre nommés en vertu de l’alinéa 124(1)b) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Infractions

Dispositions générales

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

  • Note marginale :Assemblées publiques

    (2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d’autres personnes à agir ou conspire pour agir d’une manière désordonnée dans l’intention d’empêcher la conduite d’une assemblée publique convoquée pour une élection.

Note marginale :Usurpation de qualité

 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

  • a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

  • c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

  • d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

  • e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

  • 2014, ch. 12, art. 88

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  •  (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Commet une infraction l’électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation

 Commet une infraction quiconque :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné;

  • b) incite une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

Note marginale :Entrave

 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • 2014, ch. 12, art. 89

Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n’est pas habile à le faire);

  • b) l’article 7 (voter plus d’une fois).

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le directeur du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 24(3) (défaut d’exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 43.1(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu’il est inhabile à le faire);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

    • c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    • d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l’article 31 (cumul de fonctions);

    • e) quiconque contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    • f) l’ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l’alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

  • 2000, ch. 9, art. 484
  • 2007, ch. 21, art. 36

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

Infractions à la partie 6 (candidats)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur), à l’article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur), aux paragraphes 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage) ou 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu) ou à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 81(1) (refus de donner accès à un immeuble ou à un ensemble résidentiel protégé) ou au paragraphe 81.1(1) (refus de donner accès à des lieux ouverts au public).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans être admissible);

    • c) quiconque contrevient à l’article 91 (fausse déclaration à propos d’un candidat);

    • d) quiconque contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

    • e) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • f) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(5) (défaut de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • g) le candidat qui contrevient à l’alinéa 92.6a) (déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou contrevient sciemment à l’alinéa 92.6b) (déclaration incomplète).

  • 2000, ch. 9, art. 486
  • 2006, ch. 9, art. 56
  • 2007, ch. 21, art. 37

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d’inscription sur une liste électorale);

    • b) à l’alinéa 111f) (utilisation de renseignements personnels figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).

  • 2000, ch. 9, art. 487
  • 2007, ch. 21, art. 37.1
  • 2014, ch. 12, art. 92

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) l’imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote ou la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés);

    • b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression d’un trop grand nombre de bulletins de vote), 126d) (impression de bulletins de vote avec intention d’influencer les résultats) ou 126e) (fabrication d’une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9 (scrutin)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);

    • b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (interdiction d’agir à titre de répondant);

    • a.2) quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (aider, à titre d’ami, plus d’un électeur);

    • a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (répondre de plus d’un électeur);

    • a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (interdiction d’agir à titre de répondant);

    • b) l’électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin);

    • d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (répondre de plus d’un électeur);

    • e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (interdiction d’agir à titre de répondant).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);

    • b) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l’électeur que l’on a aidé);

    • b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);

    • c) le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d’un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

    • d) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

    • e) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote ou à l’urne faites avec l’intention d’influencer les résultats);

    • f) le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)a) (apposer son paraphe avec l’intention d’influencer les résultats);

    • g) le scrutateur qui contrevient à l’alinéa 167(3)b) (marquer un bulletin de vote de façon à reconnaître l’électeur).

  • 2000, ch. 9, art. 489
  • 2007, ch. 21, art. 38
  • 2014, ch. 12, art. 93

Infractions à la partie 10 (vote par anticipation)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction :

  • a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);

  • a.1) le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);

  • b) le greffier du scrutin qui contrevient volontairement au paragraphe 174(2) (défaut de tenir un registre du vote);

  • c) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 175 (défaut de prendre les mesures requises concernant l’urne et les bulletins de vote au bureau de vote par anticipation), le directeur du scrutin qui contrevient aux paragraphes 176(2) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient au paragraphe 176(3) (défaut de biffer des noms).

  • 2000, ch. 9, art. 490
  • 2014, ch. 12, art. 94

Infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 275 (défaut de prendre les mesures requises à l’égard des bulletins de vote et des bulletins de vote spéciaux).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’article 212, aux paragraphes 213(1) ou (4) ou 214(1), à l’article 257 ou au paragraphe 258(3) (défaut d’exercer ses fonctions à l’égard de la réception des votes);

    • b) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, l’agent des bulletins de vote spéciaux qui contrevient aux paragraphes 267(1) ou (2), à l’article 268 ou aux paragraphes 269(1) ou (2) (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • c) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 276(1), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(1), le greffier du scrutin qui contrevient au paragraphe 277(2), le scrutateur qui contrevient au paragraphe 277(3), le scrutateur ou le greffier du scrutin qui contrevient aux paragraphes 278(1) ou (3) ou le scrutateur qui contrevient à l’article 279 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du vote);

    • d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);

    • e) quiconque contrevient aux alinéas 282a) ou b) (intimidation et incitation concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).

Infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient à l’article 292 (défaut de protéger les urnes).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) s’il a l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être, le scrutateur qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 283 à 288 (défaut d’exercer ses fonctions en matière de dépouillement du scrutin);

    • b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 289(3) (dépouillement prématuré du vote par anticipation).

Infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

 Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 296(4) (défaut de comparaître devant le directeur du scrutin).

Infractions à la partie 15 (rapport d’élection)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction le directeur du scrutin qui contrevient volontairement à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 313(1) (défaut de déclarer le candidat élu);

  • b) l’article 314 (défaut de transmettre les documents électoraux).

Infractions à la partie 16 (communications)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat ou le parti enregistré, ou une personne agissant en leur nom, qui contrevient à l’article 320 (défaut d’indiquer l’autorisation de publicité électorale);

    • b) quiconque contrevient aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

    • c) quiconque contrevient à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) le locateur ou la société de gestion d’un immeuble en copropriété qui contrevient volontairement à l’article 322 (interdiction de publicité électorale sur des immeubles);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 325 (enlèvement de publicité électorale imprimée).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (3) Commet une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 331 (incitation par un étranger).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire (amende seulement)

    (4) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 326(1) ou 326(2) (défaut de fournir des renseignements relatifs à un sondage électoral), le demandeur d’un sondage électoral qui contrevient volontairement au paragraphe 326(3) (défaut de fournir le compte rendu des résultats d’un sondage électoral);

    • b) quiconque contrevient volontairement à l’article 327 (défaut d’indiquer qu’un sondage électoral n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue);

    • c) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 328(2) (diffusion des résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction);

    • d) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 95]

    • e) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 330(1) ou (2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • f) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement au paragraphe 335(1) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 335(2) (défaut de libérer du temps d’émission);

    • g) le radiodiffuseur qui contrevient volontairement aux paragraphes 339(3) (défaut de libérer du temps d’émission additionnel) ou 339(4) (modification ou réajustement du temps libéré) ou l’exploitant de réseau qui contrevient volontairement au paragraphe 345(1) (défaut d’accorder du temps d’émission gratuit);

    • h) quiconque contrevient volontairement à l’article 348 (défaut de demander le prix le plus bas pour le temps d’émission ou l’espace publicitaire);

    • i) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui ne respecte pas la répartition de temps d’émission ou le droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

    • j) le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau qui libère pour un parti enregistré ou un parti politique, pendant la période visée au paragraphe 335(1), plus de temps d’émission qu’il n’est tenu d’en libérer à ce parti selon la répartition prévue aux articles 337 et 338 ou le droit à du temps d’émission découlant de l’article 339, sans libérer pour tous les partis enregistrés ou les partis admissibles des pourcentages supplémentaires équivalents de temps d’émission en plus du temps qu’il était tenu de leur libérer, compte tenu du pourcentage de temps établi lors de la répartition de temps d’émission sous le régime des articles 337 et 338 ou du droit à du temps d’émission découlant de l’article 339.

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (5) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient aux paragraphes 321(1) (publicité électorale sur un support gouvernemental) ou 323(1) (faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d’interdiction);

    • b) quiconque contrevient au paragraphe 328(1) (faire diffuser les résultats d’un sondage électoral pendant la période d’interdiction).

  • 2000, ch. 9, art. 495
  • 2014, ch. 12, art. 95

Infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :

    • a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);

    • b) à l’article 352 (défaut de mentionner son nom dans la publicité électorale);

    • c) au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • d) à l’article 354 ou au paragraphe 355(1) (défaut de nommer un agent financier ou un vérificateur);

    • e) au paragraphe 357(3) (utilisation de contributions anonymes) ou à l’article 358 (utilisation de contributions étrangères);

    • f) aux paragraphes 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale) ou 359(8) (défaut de produire les justificatifs sur demande).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction le tiers qui :

    • a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);

    • b) contrevient volontairement au paragraphe 353(1) (défaut de s’enregistrer);

    • c) contrevient volontairement au paragraphe 359(1) (défaut de présenter le rapport de dépenses de publicité électorale).

  • 2000, ch. 9, art. 496
  • 2014, ch. 12, art. 97

Infractions à la partie 18 (gestion financière)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 375(3), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 374. 1(4), à l’article 378, aux paragraphes 379(1) ou (2) ou à l’article 380 (défaut d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);

    • c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 382(1) ou (4) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);

    • d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 384 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant le parti);

    • e) tout agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • f) et g) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

    • h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • h.01) l’association de circonscription qui contrevient à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

    • h.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • h.03) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • h.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

    • h.04) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • h.05) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);

    • h.06) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association);

    • h.07) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l’association);

    • h.08) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • h.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • h.1) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • h.11) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38b) (production d’un rapport financier incomplet);

    • i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);

    • i.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);

    • i.2) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

    • i.3) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

    • i.4) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • i.5) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • i.6) le particulier qui contrevient à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);

    • i.7) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

    • j) quiconque contrevient aux paragraphes 410(1) ou (2) (défaut de conserver des preuves de paiement);

    • k) le délégué qui contrevient aux paragraphes 411(3) (défaut de produire un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 411(4) (paiement de menues dépenses dont la somme est supérieure au plafond autorisé);

    • l) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • m) l’agent principal qui contrevient à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • m.1) l’agent principal qui contrevient à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

    • n) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • o) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427b) (production d’un rapport financier incomplet);

    • p) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

    • q) l’agent principal qui contrevient à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    • q.01) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 431b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);

    • q.011) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);

    • q.02) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou la modification d’une telle campagne);

    • q.03) quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • q.04) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);

    • q.05) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

    • q.06) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

    • q.07) le parti enregistré qui contrevient à l’article 435.17 (défaut d’aviser du retrait de son agrément d’un candidat à la direction);

    • q.08) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.21 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • q.09) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);

    • q.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

    • q.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

    • q.12) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d’envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

    • q.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • q.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);

    • q.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à la direction ou d’un document afférent);

    • q.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43b) (production d’un compte de campagne à la direction incomplet);

    • q.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction);

    • r) l’agent officiel qui contrevient à l’article 437 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • s) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient aux paragraphes 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • t) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 445(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses électorales dans le délai prévu);

    • u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

    • u.1) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2);

    • v) le candidat qui contrevient au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • w) l’agent officiel qui contrevient à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • x) l’agent officiel qui contrevient à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • y) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1)b) (production d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • z) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de fonds interdite);

    • z.2) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 478(2) (défaut de retourner les copies inutilisées des reçus à fins fiscales);

    • z.21) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • z.22) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.04 (nomination d’un agent financier);

    • z.23) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 478.06, 478.07 ou 478.08 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);

    • z.24) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);

    • z.25) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.12 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • z.26) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

    • z.27) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.17(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne d’investiture dans le délai prévu);

    • z.28) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.29) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

    • z.3) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.23(8) (défaut d’envoyer à son agent sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.31) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • z.32) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.25(1) (défaut de nommer un vérificateur);

    • z.33) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.25(4) ou (5) ou à l’article 478.26 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);

    • z.34) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à l’investiture dans le délai prévu);

    • z.35) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 478.38b) (production d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

    • z.36) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(1) ou (2) (personne inadmissible paie ou engage des dépenses d’une association enregistrée);

    • a.1) quiconque, n’étant pas un agent de circonscription ou un agent enregistré, contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(3) ou 416(3) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • a.2) quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);

    • b) la personne, autre que l’agent principal, un agent enregistré ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient sciemment à l’article 416 (payer ou engager des dépenses pour le compte d’un parti enregistré).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 372 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document y afférent);

    • b) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 381(1), (1.1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré);

    • b.1) le dirigeant qui contrevient à l’article 381.1 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);

    • b.2) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 384.1(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b.3) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 384.1(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • b.4) le membre d’un parti qui contrevient au paragraphe 384.1(5) (déclaration fausse ou trompeuse);

    • c) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);

    • d) et e) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 58]

    • f) l’agent principal d’un parti fusionnant qui contrevient volontairement à l’article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d’un parti fusionnant ou un document y afférent);

    • f.01) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);

    • f.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);

    • f.03) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);

    • f.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);

    • f.04) l’association enregistrée qui contrevient volontairement au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);

    • f.05) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 403.15(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);

    • f.06) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient volontairement à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • f.07) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • f.08) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);

    • f.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • f.1) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 404(1) (contribution inadmissible);

    • f.11) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient volontairement au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);

    • f.12) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);

    • f.13) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) ou (4.1) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);

    • f.14) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);

    • f.15) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);

    • f.16) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 405.2(3) (accepter sciemment une contribution excessive);

    • f.161) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(4) (conclure un accord interdit);

    • f.162) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(1) (demande ou acceptation de contributions);

    • f.163) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.21(2) (collusion);

    • f.17) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.3 (apporter des contributions indirectes);

    • f.18) le particulier qui contrevient volontairement à l’article 405.31 (apporter des contributions en espèces qui excèdent le plafond);

    • f.19) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient volontairement à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);

    • g) l’agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • h) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    • i) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424 (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document y afférent);

    • i.1) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);

    • j) l’agent enregistré qui contrevient volontairement à l’article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    • k) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 427a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • l) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 58]

    • m) l’agent principal qui contrevient :

      • (i) volontairement à l’article 429 (défaut de produire un compte des dépenses électorales ou un document y afférent),

      • (ii) à l’alinéa 431a) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • m.01) le parti enregistré qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);

    • m.02) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);

    • m.03) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 435.14(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);

    • m.04) le candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);

    • m.05) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 435.17 (défaut de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);

    • m.06) la personne, autre qu’un agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • m.07) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(2) (accepter des contributions de source interdite);

    • m.08) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 435.22(3) ou (4) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisé);

    • m.09) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 435.22(5) (payer des dépenses personnelles sans y être autorisé);

    • m.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);

    • m.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);

    • m.12) le candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.3(7) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);

    • m.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);

    • m.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut conserver);

    • m.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne à la direction ou d’un document afférent);

    • m.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 435.43b) (production d’un compte de campagne à la direction renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à la direction incomplet);

    • m.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction dans le délai);

    • n) la personne, autre que l’agent officiel, qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);

    • o) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    • p) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • q) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);

    • r.1) l’agent officiel qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné sous le régime du paragraphe 451(2.2);

    • s) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    • t) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • u) l’agent officiel qui contrevient volontairement à l’article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    • v) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 463(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 463(1)b) (production d’un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne électorale incomplet);

    • w) l’agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l’article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • x) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de fonds interdite);

    • y) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);

    • z) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.09 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);

    • z.01) la personne, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(1) (accepter des contributions sans y être admissible);

    • z.02) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(2) (accepter des contributions de source interdite);

    • z.03) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.13(3), (4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être admissible);

    • z.04) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient volontairement au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);

    • z.05) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 478.15(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture;

    • z.06) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);

    • z.07) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);

    • z.08) le candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.23(8) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne d’investiture);

    • z.09) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);

    • z.1) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.27 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);

    • z.11) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne d’investiture ou d’un document afférent);

    • z.12) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.38a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.38b) (production d’un compte de campagne d’investiture renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);

    • z.13) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).

  • Note marginale :Poursuites postérieures à l’expiration des délais

    (4) Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.

  • 2000, ch. 9, art. 497
  • 2003, ch. 19, art. 58
  • 2004, ch. 24, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 57
  • 2007, ch. 21, art. 39
  • 2014, ch. 12, art. 98

Infractions à la présente partie (contrôle d’application)

Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

 Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux).

Infractions à la partie 21 (dispositions générales)

Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

    • b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

Peines

Note marginale :Peine — responsabilité stricte

  •  (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)

    (2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)

    (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • (3.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)

    (4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)

    (5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine supplémentaire — tiers

    (6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

  • 2000, ch. 9, art. 500
  • 2007, ch. 21, art. 39.1
  • 2014, ch. 12, art. 100

Note marginale :Ordonnance supplémentaire

  •  (1) En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

    • a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

    • a.1) dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

    • b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

    • c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

    • d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

    • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

    • b) s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

    • c) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.

  • Note marginale :Dispositions

    (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) l’alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b) l’alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • c) l’alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • d) l’alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);

    • e) l’alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);

    • f) l’alinéa 497(3)f.163) (collusion);

    • g) l’alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document afférent);

    • h) l’alinéa 497(3)k) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse).

    • j) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 101]

  • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

    (4) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

    • a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;

    • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;

    • c) sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Remise au receveur général

    (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité de l’agent principal

    (6) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Application aux associations enregistrées

    (7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

  • 2000, ch. 9, art. 501
  • 2004, ch. 24, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 101

Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses

Note marginale :Actes illégaux

  •  (1) Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

    • b) le candidat ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • c) le candidat, l’agent officiel ou le mandataire visé à l’article 446 qui contrevient volontairement à l’article 443 (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d’une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique);

    • e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d’un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d’un faux serment);

    • f) le candidat qui contrevient à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

  • Note marginale :Manoeuvres frauduleuses

    (2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 7 (voter plus d’une fois);

    • b) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral);

    • c) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient volontairement à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

    • e) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

    • f) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • f.1) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 92.2(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • g) quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

    • h) quiconque contrevient à l’alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.1 (usurpation de qualité);

    • h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave);

    • i) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d’un pot-de-vin).

  • Note marginale :Conséquences des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux

    (3) Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :

    • a) inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

    • b) inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

  • 2000, ch. 9, art. 502
  • 2006, ch. 9, art. 58
  • 2014, ch. 12, art. 102

Dispositions diverses

Note marginale :Partis politiques radiés

  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa 496(1) a) ou (2) a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

  • 2000, ch. 9, art. 503
  • 2003, ch. 19, art. 59

Note marginale :Présomptions

 Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti ou l’association est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

  • 2000, ch. 9, art. 504
  • 2001, ch. 21, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 60

Note marginale :Poursuite de tiers : groupes

  •  (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l’article 496, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l’article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2000, ch. 9, art. 505
  • 2014, ch. 12, art. 104

Note marginale :Entités radiées — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(1)e).

  • Note marginale :Entités radiées — infraction intentionnelle

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(3)c).

  • 2000, ch. 9, art. 506
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106

Note marginale :Parti enregistré — responsabilité stricte

  •  (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).

  • Note marginale :Parti enregistré — infractions intentionnelles

    (2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).

  • 2000, ch. 9, art. 507
  • 2003, ch. 19, art. 61
  • 2014, ch. 12, art. 106

Note marginale :Preuve

 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Commissaire aux élections fédérales

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

  •  (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Absence de consultation

    (2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

    • a) un candidat;

    • b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

    • c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;

    • d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

    • e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).

  • Note marginale :Commissaire ne peut être nommé

    (4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 509
  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Position — Bureau du directeur des poursuites pénales

  •  (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • Note marginale :Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Fonction du commissaire

 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Personnel

Note marginale :Employés

  •  (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Employés occasionnels, etc.

    (2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Assistance technique

 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Autorisation

 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Paiements sur le Trésor

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

  • a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;

  • b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Enquêtes et poursuites

Note marginale :Enquête du commissaire

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.

  • Note marginale :Indépendance

    (3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

  • 2000, ch. 9, art. 510
  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :

    • a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;

    • b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;

    • c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);

    • d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;

    • e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;

    • f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;

    • g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :

    • a) le droit à la vie privée de l’intéressé;

    • b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;

    • c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.

  • 2014, ch. 12, art. 108

Note marginale :Poursuites par le directeur des poursuites pénales

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.

  • Note marginale :Dépôt d’une dénonciation

    (2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.

  • 2000, ch. 9, art. 511
  • 2003, ch. 19, art. 62
  • 2006, ch. 9, art. 130

Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales

  •  (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation

    (3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

  • 2000, ch. 9, art. 512
  • 2006, ch. 9, art. 131

Note marginale :Intervention du commissaire

 S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

  • 2000, ch. 9, art. 513
  • 2006, ch. 9, art. 132

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.

  • Note marginale :Aucune prescription

    (3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.

  • 2000, ch. 9, art. 514
  • 2003, ch. 19, art. 63
  • 2006, ch. 9, art. 59
  • 2014, ch. 12, art. 109

Note marginale :Octroi des frais

  •  (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.

  • Note marginale :Cautionnement préalable

    (2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.

  • Note marginale :Frais pour le défendeur

    (3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

Injonctions

Note marginale :Demande d’injonction

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Injonction

    (2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;

    • b) d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Transactions

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :

    • a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;

    • b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.

  • Note marginale :Effet de la transaction : aucun renvoi

    (6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.

  • Note marginale :Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi

    (7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.

  • Note marginale :Effet de la transaction

    (8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • Note marginale :Possibilité de modification

    (9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Copie

    (10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.

  • 2000, ch. 9, art. 517
  • 2001, ch. 21, art. 25(A)
  • 2006, ch. 9, art. 133

Note marginale :Avis d’exécution

  •  (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.

  • 2000, ch. 9, art. 518
  • 2006, ch. 9, art. 134

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

 S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.

  • 2000, ch. 9, art. 519
  • 2006, ch. 9, art. 134

Note marginale :Rejet de la poursuite

 Le tribunal rejette la poursuite lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’exécution complète de la transaction. En cas d’exécution partielle, il la rejette s’il l’estime injuste eu égard aux circonstances et peut, avant de rendre sa décision, tenir compte du comportement de l’intéressé dans l’exécution de la transaction.

Note marginale :Publication

 Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.

  • 2000, ch. 9, art. 521
  • 2014, ch. 12, art. 110

Radiation

Note marginale :Avis au parti

  •  (1) S’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l’administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l’ordonnance visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :

    • a) enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

    • b) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de celle-ci.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au parti de prouver qu’il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prise en compte d’éléments

    (5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :

    • a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d’établir ses objectifs;

    • b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d’orientations;

    • c) la nature et l’étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d’un autre parti politique ou d’un candidat d’un autre parti politique;

    • d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;

    • e) les relations du parti avec toute entité qui n’est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d’indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu’il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;

    • f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l’application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il estime que le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Liquidation des biens

    (7) L’agent principal, l’agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).

  • 2004, ch. 24, art. 23

PARTIE 20Contestation de l’élection

Note marginale :Mode de contestation

  •  (1) La validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Absence d’effet sur les droits et obligations des candidats

    (2) La présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question.

Note marginale :Nullité

 Les motifs d’inéligibilité prévus à l’article 65 emportent la nullité de l’élection.

Note marginale :Contestation

  •  (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle-ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants :

    • a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65;

    • b) irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection.

  • Note marginale :Précision

    (2) La contestation ne peut être fondée sur les motifs prévus au paragraphe 301(2) pour un dépouillement judiciaire.

Note marginale :Compétence

  •  (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.

  • Définition de juridiction

    (2) Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

    • a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) au Québec, la Cour supérieure;

    • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, la Cour de justice.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.

  • 2000, ch. 9, art. 525
  • 2002, ch. 7, art. 94(A), ch. 8, art. 117
  • 2014, ch. 12, art. 111

Note marginale :Cautionnement et signification

  •  (1) La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.

  • Note marginale :Majoration du cautionnement

    (2) Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.

Note marginale :Délai de présentation

 La requête en contestation fondée sur l’alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l’élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.

Note marginale :Retrait de la requête

 La requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Comparution

 Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.

Note marginale :Preuve

 Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Note marginale :Rejet de la requête

  •  (1) Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (2) Au terme de l’audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (3) Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).

  • Note marginale :Suivi

    (4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l’objet d’un appel.

Note marginale :Appel

  •  (1) Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La Cour statue sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (3) Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Suivi

    (4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.

PARTIE 21Dispositions générales

Rapports du directeur général des élections

Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote

 Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.

Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale

  •  (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou des articles 509 à 513 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles

    (2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :

    • a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;

    • b) les mesures qui ont été prises sous le régime des paragraphes 17(1) ou (3) ou 178(2) ou des articles 509 à 513 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes.

Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables

 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]

Note marginale :Rapport relatif aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.

  • 2006, ch. 9, art. 177

Note marginale :Présentation des rapports à la chambre

 Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.2.

  • 2000, ch. 9, art. 536
  • 2006, ch. 9, art. 177

Note marginale :Financement politique

 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.

  • 2003, ch. 19, art. 63.1

Note marginale :Plaintes et propositions

  •  (1) Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.

  • Note marginale :Inclusion dans un rapport

    (2) S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).

Sections de vote

Note marginale :Minimum de 250 électeurs

  •  (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.

  • Note marginale :Règle générale

    (2) Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.

  • Note marginale :Révision

    (3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.

  • Note marginale :Section de vote formée d’établissements

    (5) Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.

Modification de l’annexe 3

Note marginale :Adjonctions et suppressions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :

    • a) par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :

      • (i) elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,

      • (ii) elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;

    • b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).

  • Note marginale :Délai

    (2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.

Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs

Note marginale :Conservation

  •  (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.

  • Note marginale :Documents relatifs au Registre des électeurs

    (2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.

  • Note marginale :Examen des documents

    (3) Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Certification

    (5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

  • Note marginale :Preuve sur film ou sous forme électronique

    (7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

  • Note marginale :Conditions d’examen

    (9) Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.

  • 2000, ch. 9, art. 540
  • 2006, ch. 9, art. 136
  • 2014, ch. 12, art. 117

Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports

  •  (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

  • Note marginale :Extraits

    (2) Toute personne peut tirer des extraits des documents mentionnés au paragraphe (1) et a le droit d’obtenir des copies de ces documents moyennant paiement d’une somme maximale de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) Les copies des documents mentionnés au paragraphe (1) apparemment certifiées par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.

  • 2000, ch. 9, art. 541
  • 2003, ch. 19, art. 64

Honoraires et frais des fonctionnaires électoraux

Note marginale :Tarif

  •  (1) Sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif fixant les honoraires, frais et indemnités à verser aux directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections en vertu de la présente loi, ou prévoyant leur mode de calcul.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le gouverneur en conseil peut donner un effet rétroactif au tarif qu’il établit en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Copie à la Chambre des communes

    (3) Une copie du tarif et de toute modification qui y est apportée est déposée à la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après leur établissement.

Note marginale :Paiement des réclamations

 Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par chèques distincts émis par le bureau du receveur général, à Ottawa, et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.

Note marginale :Avance comptable

  •  (1) Une avance comptable peut être faite à un fonctionnaire électoral, en vue de pourvoir à ses frais de bureau et autres dépenses imprévues, selon le montant qui peut être autorisé au titre du tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1).

  • Note marginale :Établissement des comptes

    (2) Le directeur du scrutin établit selon le formulaire prescrit tous les comptes à soumettre au directeur général des élections et est responsable de leur exactitude.

Note marginale :Augmentation des honoraires et indemnités

  •  (1) Lorsqu’il constate que les honoraires et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection, ou qu’une réclamation présentée par une personne qui a rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Paiement de sommes supplémentaires

    (2) Le directeur général des élections peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, dans tous les cas où les honoraires et indemnités prévus par le tarif des honoraires établi en conformité avec le paragraphe 542(1) ne constituent pas une rémunération suffisante des services à rendre à une élection, ou relativement à tout service nécessaire rendu, autoriser le paiement de la somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour ces services.

Note marginale :Taxation des comptes

  •  (1) Le directeur général des élections doit, en conformité avec le tarif établi aux termes du paragraphe 542(1), taxer tous les comptes relatifs à la conduite d’une élection et les transmettre sans délai au receveur général.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), restent intacts les droits éventuels de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par voie de justice.

Avis

Note marginale :Manière de donner un avis

  •  (1) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un fonctionnaire électoral à donner un avis public sans préciser le mode de notification, avis peut être donné selon les modalités fixées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mode d’affichage

    (2) Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent être affichés malgré toute loi fédérale ou provinciale ou tout règlement ou ordonnance municipal qui pourrait l’interdire.

Note marginale :Interdiction d’enlever un avis

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sans autorisation, d’enlever, de recouvrir ou de modifier un avis de convocation ou un autre document qui peut ou doit être affiché en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affichage de l’avertissement

    (2) Une note signalant que quiconque enlève, recouvre ou modifie de quelque façon le document commet une infraction entraînant des peines sévères doit accompagner le document. Elle peut être séparée ou figurer sur le document lui-même ou sur un autre document affiché à proximité, de façon à être lue facilement.

Serments et affidavits

Note marginale :Prestation

  •  (1) Lorsque la présente loi donne le pouvoir ou prescrit de recevoir un serment ou un affidavit, la personne expressément tenue par la présente loi de recevoir le serment ou affidavit doit le faire. Si aucune personne en particulier n’est précisée, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes : le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne par écrit, le juge d’un tribunal, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin, un notaire public, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou un commissaire aux serments autorisé dans la province.

  • Note marginale :Serments, etc. reçus sans frais

    (2) Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.

  • Note marginale :Prestation d’un faux serment

    (3) Il est interdit de prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Incitation à la prestation de faux serments

    (4) Il est interdit de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à prêter faussement un serment prévu par la présente loi.

Interdiction aux candidats de signer des engagements

Note marginale :Interdiction aux candidats de signer des engagements

 Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.

Élections partielles

Note marginale :Publication d’un avis de retrait du bref

 Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.

Formulaires

Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes

 Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.

Paiements sur le Trésor

Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires

 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :

  • a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;

  • b) la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;

  • c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);

  • d) les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);

  • e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.

  • f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]

  • 2000, ch. 9, art. 553
  • 2014, ch. 12, art. 123

Modifications

Note marginale :Application des modifications lors des élections

  •  (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.

  • Note marginale :Modifications

    (2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.

  • 2000, ch. 9, art. 554
  • 2014, ch. 12, art. 124

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]

ANNEXE 1

Formulaire 1(article 58)Bref d’élection

line blanc

Suppléant du gouverneur général

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À line blanc

de line blanc

SALUT :

CONSIDÉRANT QUE, sur l’avis de NOTRE PREMIER MINISTRE DU CANADA, Nous avons ordonné qu’un PARLEMENT SOIT TENU À OTTAWA, le line blanc jour de line blanc prochain. (Omettre le préambule précédent s’il s’agit d’une élection partielle.)

NOUS VOUS ORDONNONS, après qu’avis du moment et du lieu en aura été dûment donné,

DE POURVOIR à l’élection, selon la loi, d’un député à la Chambre des communes du Canada, pour la circonscription, dans la province susmentionnée (s’il s’agit d’une élection partielle : pour remplacer line blanc);

ET DE POURVOIR aux candidatures jusqu’au line blanc;

Et, si la tenue d’un scrutin est nécessaire, de tenir ce scrutin le line blanc.;

ET DE FAIRE RAPPORT du nom de ce député, lorsqu’il sera ainsi élu, qu’il soit présent ou absent, à Notre directeur général des élections, selon que le prescrit la loi (s’il s’agit d’une élection partielle, omettre ce qui suit) aussitôt que possible et au plus tard le line blanc jour de line blanc (année).

Témoin :line blanc, Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé line blanc, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET COMMANDANT EN CHEF DU CANADA.

En Notre ville d’Ottawa, le line blanc en la line blanc année de Notre règne.

PAR ORDRE,

Directeur général des élections

Formulaire 2(article 62)

Formulaire d’Avis de convocation

Formulaire 3(paragraphes 116(1) et 138(1))Formulaire du bulletin de vote

Recto

Vue de face du formulaire du bulletin de vote contenant des exemples de noms et des cercles blancs vis-à-vis chaque noms le tout sur un fond noir

Formulaire 3 (suite et fin)Formulaire du bulletin de vote

Verso

Vue arrière du formulaire du bulletin de vote

Formulaire 4(article 186)Formulaire du bulletin de vote spécial

Recto du bulletin de vote

Vues avant et arrière du formulaire du bulletin de vote spécial

ANNEXE 2(article 46)

Lois provinciales

  • Alberta
    • Election Act, R.S.A. 2000, ch. E-1
    • Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch. T-6
    • Vital Statistics Act, S.A. 2007, ch. V-4.1
  • Colombie-Britannique
    • Election Act, R.S.B.C. 1996, ch. 106
    • Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, ch. 318
    • Vital Statistics Act, R.S.B.C. 1996, ch. 479
  • Île-du-Prince-Édouard
    • Election Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E-1.1
    • Highway Traffic Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-5
    • Vital Statistics Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. V-4.1
  • Manitoba
    • Code de la route, L.M. 1985-86, ch. 3
    • Loi électorale, L.M. 2006, ch. 15, ann. A
    • Loi sur la charte de la Ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39
    • Loi sur les conducteurs et les véhicules, C.P.L.M. c. D104
    • Loi sur les élections municipales et scolaires, L.M. 2005, ch. 27
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.M. 1987, ch. V60
  • Nouveau-Brunswick
    • Loi électorale, L.R.N.-B. 1973, ch. E-3
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.N.-B. 1979, ch. V-3
    • Loi sur les véhicules à moteur, L.R.N.-B. 1973, ch. M-17
  • Nouvelle-Écosse
    • Elections Act, S.N.S. 2011, c. 5
    • Motor Vehicle Act, R.S.N.S. 1989, ch. 293
    • Vital Statistics Act, R.S.N.S. 1989, ch. 494
  • Nunavut
    • Loi électorale du Nunavut, L.Nun. 2002, ch. 17
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.T.N.-O. 1988, ch. V-3, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28
    • Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28
  • Ontario
    • Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8
    • Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, ch. 32, ann.
    • Loi électorale, L.R.O. 1990, ch. E.6
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, ch. V.4
  • Québec
    • Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64
    • Code de la sécurité routière, L.R.Q., ch. C-24.2
    • Loi électorale, L.R.Q., ch. E-3.3
  • Saskatchewan
    • Loi de 2009 sur les services de l’état civil, L.S. 2009, ch. V-7,21
    • The Election Act, 1996, S.S. 1996, ch. E-6.01
    • The Traffic Safety Act, S.S. 2004, ch. T-18.1
  • Terre-Neuve-et-Labrador
    • Elections Act, 1991, S.N.L. 1992, ch. E-3.1
    • Highway Traffic Act, R.S.N.L. 1990, ch. H-3
    • Vital Statistics Act, S.N.L. 2009, c. V-6.01
  • Territoires du Nord-Ouest
    • Loi sur les élections et les référendums, L.T.N.-O. 2006, ch. 15
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.T.N.-O. 2011, ch. 34
    • Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. M-16
  • Yukon
    • Loi sur les élections, L.R.Y. 2002, ch. 63
    • Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.Y. 2002, ch. 225
    • Loi sur les véhicules automobiles, L.R.Y. 2002, ch. 153

Autres sources de renseignements

  • Curateur public (Québec)
  • Info-directTM
  • La base de données du Programme national sur les changements d’adresse de la Société canadienne des postes
  • 2000, ch. 9, ann. 2
  • Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, nos 6 et 8
  • Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 135, no 1
  • 2002, ch. 7, art. 95
  • Gazette du Canada Partie I, volume 137, page 685
  • Gazette du Canada Partie I, volume 138, pages 283, 976 et 1329
  • Gazette du Canada Partie I, volume 140, page 3630
  • Gazette du Canada Partie I, volume 142, pages 2159 à 2161
  • Gazette du Canada Partie I, volume 148, page 623

ANNEXE 3(alinéas 66(1)e) et f) et article 539)Liste des circonscriptions

  • Province d’Ontario
    • Algoma—Manitoulin—Kapuskasing
    • Kenora
    • Nickel Belt
    • Thunder Bay—Rainy River
    • Thunder Bay—Superior-Nord
    • Timmins—Baie James
  • Province de Québec
    • Abitibi—Témiscamingue
    • Manicouagan
    • Nunavik—Eeyou
  • Province du Manitoba
    • Churchill
    • Dauphin—Swan River
  • Province de la Colombie-Britannique
    • Cariboo—Prince George
    • Chilliwack—Fraser Canyon
    • Kamloops—Thompson
    • Prince George—Peace River
    • Skeena—Bulkley Valley
    • Île de Vancouver-Nord
    • West Vancouver—Sunshine Coast
  • Province de la Saskatchewan
    • Battlefords—Lloydminster
    • Rivière Churchill
    • Prince Albert
    • Saskatoon—Humboldt
    • Saskatoon—Wanuskewin
    • Yorkton—Melville
  • Province d’Alberta
    • Athabasca
    • Lethbridge
    • Peace River
    • Westlock—St. Paul
    • Wetaskiwin
    • Wild Rose
    • Yellowhead
  • Province de Terre-Neuve-et-Labrador
    • Avalon
    • Bonavista—Exploits
    • Humber—St. Barbe—Baie Verte
    • Labrador
    • Random—Burin—St. George’s
  • Yukon
    • Yukon
  • Territoires du Nord-Ouest
    • Western Arctic
  • Nunavut
    • Nunavut
  • 2000, ch. 9, ann. 3
  • 2002, ch. 7, art. 95
  • Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 138, noo 5

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