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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 6.1 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Définition de « marchandises originaires »

  •  (1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Mesures ministérielles

    (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

    • a) dans le cas de marchandises importées d’un pays ALÉNA et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe, relativement à ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises importées du Chili et énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, les mesures prévues à l’article 4 de cette annexe relativement à ces marchandises;

    • c) dans le cas de marchandises importées du Costa Rica et énumérées à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, les mesures prévues à l’article 5 de cette annexe relativement à ces marchandises.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 4 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • 1993, ch. 44, art. 149
  • 1994, ch. 47, art. 105(F)
  • 1997, ch. 14, art. 74, ch. 36, art. 210
  • 2001, ch. 28, art. 49

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