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Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Régime d’accès à l’exportation de produits de bois d’oeuvre (suite)

Note marginale :Exportation d’une région

 Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.

  • 2006, ch. 13, art. 111

Licences et certificats

Note marginale :Licences d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

  • (1.01) [Abrogé, 2018, ch, 26, art. 7]

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence d’exportation d’arme automatique

    (2) Le ministre ne peut délivrer une licence d’exportation de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce d’un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les armes seront exportées vers un pays inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques);

    • b) les armes, ou les éléments ou pièces, sont destinés au gouvernement de ce pays ou à un consignataire qu’il a autorisé.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 7
  • 1991, ch. 28, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 107
  • 1995, ch. 39, art. 172
  • 2004, ch. 15, art. 56
  • 2018, ch. 26, art. 7

Note marginale :Licences de courtage

  •  (1) Le ministre peut délivrer à toute personne ou organisation qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence de portée générale autorisant le courtage

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux personnes et organisations une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Note marginale :Prise en considération de facteurs discrétionnaires : exportation et courtage

 Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information.

Note marginale :Prise en considération de facteurs obligatoires : exportation et courtage

  •  (1) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre prend en considération le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande :

    • a) contribueraient à la paix et à la sécurité ou y porteraient atteinte;

    • b) pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission :

      • (i) d’une violation grave du droit international humanitaire,

      • (ii) d’une violation grave du droit international en matière de droits de la personne,

      • (iii) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels le Canada est partie,

      • (iv) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au crime organisé transnational auxquels le Canada est partie,

      • (v) d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants.

  • Note marginale :Facteurs obligatoires supplémentaires

    (2) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), il prend également en considération tout facteur prévu par règlement pris au titre des alinéas 12a.2) ou a.3).

Note marginale :Risque sérieux

 Le ministre ne peut délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre s’il détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande entraînerait une conséquence négative visée au paragraphe 7.3(1).

Note marginale :Licences d’importation

  •  (1) Le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

  • Note marginale :Licence d’importation

    (2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • (2.1) et (2.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 75]

  • Note marginale :Marchandises des partenaires de libre-échange

    (3) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

    • a) de l’article 10.2 de l’ACEUM;

    • b) de l’alinéa 5b) de l’article F-02 de l’ALÉCC;

    • c) de l’alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’ALÉCI.

  • (4) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 75]

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 8
  • 1988, ch. 65, art. 119
  • 1993, ch. 44, art. 150
  • 1994, ch. 47, art. 108
  • 1996, ch. 33, art. 60
  • 1997, ch. 14, art. 75
  • 2002, ch. 19, art. 14
  • 2020, ch. 1, art. 45

Note marginale :Licences d’exportation ou d’importation

 Malgré l’article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’exportation ou l’importation d’un acier ou d’un produit figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées au paragraphe 5.1(1), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Délivrance de licences

 Malgré l’article 7, le paragraphe 8(1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent article, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’exportation ou l’importation de marchandises figurant, aux seules fins visées aux paragraphes 5.2(1), (2) ou (3) sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • 1988, ch. 65, art. 120
  • 1993, ch. 44, art. 151
  • 1997, ch. 14, art. 76

Note marginale :Licences en cas d’allocation

  •  (1) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre délivre à tout résident du Canada qui a une autorisation d’importation et qui en fait la demande une licence pour l’importation des marchandises, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Licences en l’absence d’allocation

    (2) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), mais n’a pas délivré d’autorisation d’importation, le ministre délivre :

    • a) s’il est d’avis que la quantité de marchandises n’a pas été atteinte, à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour leur importation, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins;

    • b) aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l’importation des marchandises, sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • Note marginale :Licences — quantité additionnelle

    (3) Malgré le paragraphe 8(1) et les paragraphes (1) et (2), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, s’il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation des marchandises en quantité additionnelle ou aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant leur importation en quantité additionnelle, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements.

  • 1994, ch. 47, art. 109

Note marginale :Licence d’exportation : autorisation

 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, le ministre, sur demande de toute personne qui a obtenu une autorisation d’exportation de ces marchandises au titre de l’alinéa 6.2(2)b), délivre à celle-ci une licence pour l’exportation de ces marchandises, sous réserve :

  • a) de l’autorisation d’exportation;

  • b) de l’observation par la personne des règlements pris en vertu de l’article 12.

  • 2017, ch. 6, art. 21

Note marginale :Licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre

 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre délivre à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande une licence pour l’exportation de produits de bois d’oeuvre, sous réserve :

  • a) de toute autorisation d’exportation délivrée à cette personne en vertu de l’alinéa 6.3(3)b);

  • b) de l’observation des règlements pris en vertu de l’article 12.

  • 2006, ch. 13, art. 112

Note marginale :Licence rétroactive

 Toute licence d’exportation, d’importation ou de courtage délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comprend une disposition en ce sens.

Note marginale :Certificats d’importation

 Le ministre peut, afin de faciliter l’importation de marchandises et l’observation des règles de droit du pays d’exportation, délivrer, à tout résident du Canada qui en fait la demande, un certificat d’importation énonçant que l’auteur de la demande s’est engagé à importer les marchandises décrites au certificat dans le délai y spécifié et renfermant les autres renseignements réglementaires.

  • S.R., ch. E-17, art. 9

 [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 77]

Note marginale :Délivrance de certificats — annexe 4

 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental avec un pays visé à la colonne 1 de l’annexe 4 ou une organisation internationale agissant au nom d’un tel pays — ou pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental applicable à un territoire visé à cette colonne 1 — concernant l’application des dispositions mentionnées à la colonne 2, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays ou territoire en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays ou territoire, de bénéficier du taux de droits prévu par les dispositions mentionnées à la colonne 3.

  • 1988, ch. 65, art. 121
  • 1997, ch. 14, art. 77
  • 2001, ch. 28, art. 50
  • 2014, ch. 14, art. 19
  • 2017, ch. 6, art. 22

Note marginale :Délivrance de certificats

 Pour la mise en oeuvre d’un accord intergouvernemental avec un pays ou un territoire douanier portant sur l’application d’une limitation de la quantité de marchandises pouvant y être importée, le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande un certificat pour l’exportation des marchandises vers le pays ou territoire douanier en cause énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de son importation, de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

  • 1994, ch. 47, art. 110

Note marginale :Modification des licences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Modification des licences

    (2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu’il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d’une licence pour l’exportation ou pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) la personne qui a fait la demande de licence a fourni, à l’occasion de la demande, des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) le ministre a délivré en vertu de la présente loi, après la délivrance de la licence et à la demande de cette personne, une seconde licence pour l’exportation ou l’importation de ces marchandises;

    • c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée à d’autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);

    • d) il est nécessaire ou indiqué de corriger une erreur dans la licence;

    • e) le titulaire de la licence consent à la modification, la suspension ou l’annulation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf les cas prévus au paragraphe (2), le ministre ne peut modifier, suspendre ou annuler une licence délivrée en vertu de la présente loi dans les circonstances visées à ce paragraphe que dans la mesure compatible avec l’objet du paragraphe 8(2) ou des articles 8.1 ou 8.2, c’est-à-dire que les licences d’exportation ou d’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée dans ces circonstances soient délivrées aussi librement que possible aux personnes qui désirent exporter ou importer les marchandises sans plus d’inconvénients qu’il n’est nécessaire pour atteindre le but visé par leur mention sur cette liste.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 13 (3e suppl.), art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 122
  • 1993, ch. 44, art. 153
  • 1994, ch. 47, art. 111
  • 1996, ch. 33, art. 61
  • 1997, ch. 14, art. 78
  • 2002, ch. 19, art. 15
  • 2006, ch. 13, art. 113
 

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