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Loi sur les explosifs

Version de l'article 5 du 2014-02-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment en vue :

  • a) de classifier les explosifs et d’en prévoir la composition, la qualité et la nature;

  • a.1) d’inclure toute chose dans la définition de « explosif » à l’article 2 ou de l’en exclure;

  • a.2) de soustraire tout explosif ou type d'explosif à l'application de la présente loi ou de ses règlements ou de telle de leurs dispositions;

  • a.3) de prévoir que seules ont le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser ou de vendre un explosif ou un type d'explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

  • a.31) d'identifier un composant d'explosif et de prévoir que seules ont le droit de l'acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations;

  • a.4) d'interdire l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la vente d'explosifs qui, de l'avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d'en préciser l'appellation officielle ou le type;

  • a.5) de régir la détention et la cession des explosifs plastiques non marqués destinés aux fins prévues aux alinéas 6.1(1)a) ou b);

  • a.6) de régir la détention, le transport et la cession des explosifs plastiques non marqués par les personnes visées aux alinéas 6.1(3)a) et b) pendant les périodes qui y sont prévues;

  • a.7) de préciser la procédure à suivre pour la destruction ou l’élimination des explosifs plastiques non marqués visés au paragraphe 6.1(3);

  • a.8) de définir le terme « engin militaire »;

  • b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir les cas d’annulation et de suspension;

  • c) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements, l'importation, l'exportation, l'emballage, la manipulation et le transport des explosifs;

  • c.1) d’exiger que les explosifs soient accompagnés de directives sur la sécurité et de prévoir la teneur de celles-ci;

  • c.2) d’exiger l’étiquetage des explosifs et de leur emballage et d’en prévoir les modalités;

  • d) de prévoir la tenue d’enquêtes sur les accidents causés par des explosifs;

  • e) de prévoir les examens et essais que doivent subir les explosifs, le prélèvement d’échantillons d’explosifs à cette fin et l’établissement de centres d’essai;

  • e.1) d’établir des normes de sécurité relatives à la recherche sur les explosifs et les essais à grande échelle de ceux-ci;

  • e.2) de fixer les droits payables pour les essais d’explosifs et leur désignation à titre d’explosifs autorisés;

  • f) de fixer la procédure d’autorisation des explosifs et de préciser la nature des recherches à effectuer pour déterminer s’ils sont susceptibles d’être autorisés, ainsi que les cas où ils peuvent être autorisés;

  • g) de régir la construction, l’administration et l’agrément des fabriques et poudrières;

  • g.1) de prévoir des normes de sécurité relatives aux fabriques et poudrières;

  • g.2) de prévoir la formation du personnel des fabriques et poudrières en matière de sécurité;

  • h) d’assurer la sécurité du public, ainsi que celle :

    • (i) du personnel des fabriques ou poudrières,

    • (ii) des personnes affectées à la manutention et à l’emballage d’explosifs ou de certaines catégories d’explosifs,

    • (iii) des personnes qui utilisent des pièces pyrotechniques;

    • (iv) [Abrogé, 1993, ch. 32, art. 3]

  • i) de régir, sous réserve de compatibilité avec les autres lois fédérales et leurs règlements d’application, la sécurité des personnes affectées au transport des explosifs;

  • i.1) de régir les normes et les mesures de sécurité applicables aux explosifs et aux composants d'explosif limités;

  • j) de régir l’établissement, l’emplacement et l’entretien des fabriques et poudrières, ainsi que la fabrication, la production et le stockage des explosifs;

  • k) de régir le mélange des éléments inexplosibles des explosifs autorisés, et de préciser les conditions dans lesquelles ce mélange peut se faire;

  • l) de limiter la quantité d’explosifs autorisés qui peut être gardée en d’autres lieux que des fabriques et poudrières agréées et de fixer les conditions et modalités de manutention et de stockage des explosifs dans ces lieux;

  • l.1) de régir la conservation et l'échange d'information utile au dépistage, à l'identification et à la prévention de la fabrication illicite d'explosifs et du trafic illicite d'explosifs;

  • m) de régir l'acquisition, la possession et la vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités;

  • n) de prévoir les cas où des explosifs sont réputés, pour l’application de la présente loi, être sous l’autorité ou la compétence, ou non, du ministre de la Défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 5
  • 1993, ch. 32, art. 3
  • 1995, ch. 35, art. 2
  • 2004, ch. 15, art. 37

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