Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les explosifs

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) pour l’exercice des attributions prévues à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’application de la présente loi ou l’observation de toute autre règle de droit, ou dans le cas où la divulgation est vraisemblablement nécessaire à la sécurité de personnes ou à la protection de biens.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 23
  • 1993, ch. 32, art. 12

Date de modification :