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Loi sur les explosifs

Version de l'article 22 du 2008-06-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Peine générale

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut, pour l’application de la présente loi, exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie prévus à l’article 487 du Code criminel si les conditions de délivrance du mandat existent mais que les circonstances la rendent difficile.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 22
  • 1993, ch. 32, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 46

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