Loi sur les explosifs
Version de l'article 20 du 2008-06-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie
20 Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 20
- 1993, ch. 32, art. 10
- 2004, ch. 15, art. 45
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