Loi sur les stations agronomiques
Version de l'article 3 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Établissement de stations
3 (1) Le gouverneur en conseil peut établir une station :
a) commune pour les provinces d’Ontario et de Québec, laquelle constitue la station principale ou centrale;
b) commune pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
c) pour la province de la Colombie-Britannique;
d) pour la province du Manitoba;
e) commune pour les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, ainsi que pour les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut;
f) pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Direction des stations
(2) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, le ministre a toute autorité sur les stations.
- L.R. (1985), ch. E-16, art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2015, ch. 3, art. 172
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