Loi sur la taxe d’accise
ANNEXE V(paragraphe 123(1))Fournitures exonérées
PARTIE I
Immeubles
1 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 85]
2 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit dans un tel immeuble, (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) effectuée par une personne donnée autre que le constructeur de l’immeuble ou, si l’immeuble est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, sauf si, selon le cas :
a) la personne donnée a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu’elle a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble;
b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du droit (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est soit la personne donnée, soit, si celle-ci est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé,
(ii) la fourniture antérieure était la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du droit effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,
(iii) la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui correspond soit au jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit au premier en date du jour où il a acquis la propriété de l’immeuble aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure ou du jour où il en a pris possession aux termes de cette convention,
(iv) l’immeuble n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet,
(v) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble ou le droit, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure,
(vi) l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjoint avec la personne donnée dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture donnée.
3 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit afférent, effectuée par un particulier qui en est le constructeur ou, s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, si :
a) d’une part, à un moment donné après que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre résidentiel par le particulier, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un particulier lié au particulier;
b) d’autre part, l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où les travaux sont achevés en grande partie et le moment donné.
Le présent article ne s’applique pas si le particulier a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou relativement à des améliorations apportées à l’immeuble, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l’immeuble.
4 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, ou d’un droit dans un tel immeuble ou logement, effectuée par son constructeur si :
a) dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation (appelé « propriété » au présent article) — immeuble d’habitation à logements multiples que le constructeur a converti en immeuble d’habitation en copropriété — , le constructeur reçoit une fourniture exonérée par vente de la propriété ou est réputé par le paragraphe 191(3) de la loi avoir reçu une fourniture taxable par vente de la propriété, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de la propriété effectuée au profit du constructeur;
b) dans tous les cas, le constructeur reçoit par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou du logement ou est réputé par les paragraphes 191(1) ou (2) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’immeuble ou du logement, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’immeuble ou du logement effectuée au profit du constructeur.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
c) après la dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété par le constructeur, celui-ci y fait ou fait faire des rénovations majeures;
d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété ou relativement à des améliorations apportées à ceux-ci, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l’immeuble, du logement ou de la propriété.
5 La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit afférent effectuée par le constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci, si :
a) dans le cas du constructeur de l’immeuble, il reçoit par vente une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(3) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’immeuble, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée à son profit;
b) dans le cas du constructeur d’une adjonction, il reçoit par vente une fourniture exonérée de l’adjonction ou est réputé par le paragraphe 191(4) de la loi avoir reçu par vente une fourniture taxable de l’adjonction, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’adjonction effectuée à son profit.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
c) après la dernière fourniture de l’immeuble effectuée au profit du constructeur, celui-ci y fait ou fait faire des rénovations majeures;
d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit relatif à la construction d’une adjonction à l’immeuble) relativement à sa dernière acquisition de l’immeuble ou de l’adjonction ou relativement à des améliorations apportées à l’immeuble, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l’immeuble.
5.1 La fourniture par vente de tout ou partie d’un bâtiment qui contient au moins une habitation, ou d’un droit afférent, dans le cas où, à la fois :
a) juste avant et juste après le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du bâtiment, de la partie de bâtiment ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, le bâtiment ou la partie de bâtiment fait partie d’un immeuble d’habitation;
b) juste après le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du bâtiment, de la partie de bâtiment ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur est le destinataire, visé au sous-alinéa 7a)(i), d’une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) du fonds compris dans l’immeuble.
5.2 La fourniture par vente d’un fonds qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel fonds, dans le cas où, à la fois :
a) juste avant le premier en date du transfert à l’acquéreur de la propriété du fonds ou du droit et du transfert à l’acquéreur de leur possession aux termes de la convention portant sur la fourniture, le fonds est visé par un bail, une licence ou un accord semblable en application duquel une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) a été effectuée;
b) la fourniture constituerait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 2 à 5 si l’immeuble faisait l’objet d’une fourniture par vente juste avant le premier en date de ces transferts.
5.3 La fourniture par une personne d’un parc à roulottes résidentiel ou d’un droit afférent, si, à la fois :
a) la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, du parc ou est réputée par les paragraphes 190(4), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir reçu une fourniture taxable du fonds compris dans le parc du fait qu’elle a utilisé le fonds aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente du parc effectuée à son profit;
b) dans le cas où la personne a augmenté la superficie du fonds compris dans le parc, elle a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de l’aire ajoutée ou est réputée par les paragraphes 190(5), 200(2), 206(4) ou 207(1) de la loi avoir effectué une fourniture taxable de l’aire du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc, et cette fourniture constitue la dernière fourniture par vente de l’aire effectuée à son profit.
Le présent article ne s’applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d’une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s’il s’agit d’un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l’aire en question.
6 La fourniture :
a) d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier dans le cadre de l’accord pour une durée d’au moins un mois;
b) d’une habitation, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation à titre résidentiel ou d’hébergement si la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
6.1 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — fonds ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui consiste uniquement en habitations — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le preneur ou un sous-preneur effectue une ou plusieurs fournitures du bien, de parties du bien ou de baux, licences ou accords semblables visant le bien ou des parties du bien, ou détient le bien en vue d’effectuer pareilles fournitures, et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont :
a) soit exonérées aux termes des articles 6 ou 7;
b) soit effectuées au profit d’autres preneurs ou sous-preneurs visés au présent article ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles soient ainsi effectuées.
6.11 La fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien — immeuble d’habitation ou fonds, bâtiment ou partie de bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en fasse partie — effectuée au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent article) pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien, selon le cas :
a) est fourni par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures, ou est détenu dans le but d’être fourni par lui dans ce cadre, en vue de l’occupation du bien, ou de parties du bien, à titre résidentiel ou d’hébergement, et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou des parties du bien sont des fournitures exonérées incluses à l’article 6;
b) est utilisé par le preneur ou un sous-preneur dans le cadre de fournitures exonérées ou est détenu en vue d’être utilisé par lui dans ce cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est transférée aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de l’occupation des habitations à titre résidentiel.
6.2 La fourniture de repas effectuée par la personne qui fournit un immeuble d’habitation ou une habitation en conformité avec l’alinéa 6a), si les repas sont fournis dans l’immeuble, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation où est située l’habitation, à son occupant, dans le cadre d’un régime prévoyant la fourniture d’au moins dix repas par semaine pour une contrepartie unique déterminée préalablement à la fourniture d’un repas aux termes de la convention.
7 La fourniture :
a) d’un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues du fonds pour une durée d’au moins un mois, selon le cas :
(i) au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une habitation fixée, ou à fixer, sur le fonds en vue de son utilisation à titre résidentiel,
(ii) au profit d’une personne qui acquiert la possession du fonds en vue d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b) d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues de l’emplacement pour une durée d’au moins un mois, au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur, selon le cas :
(i) d’une maison mobile installée ou à installer sur l’emplacement,
(ii) de quelque véhicule ou remorque — notamment une remorque de tourisme ou une maison motorisée — installé ou à installer sur l’emplacement;
c) d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux alinéas a) ou b), par cession.
Le présent article ne s’applique pas au fonds sur lequel l’habitation, la maison mobile, le véhicule ou la remorque est fixé ou installé, ou doit l’être, ni au fonds contigu à ce fonds, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation de l’habitation, de la maison, du véhicule ou de la remorque à titre résidentiel.
8 La fourniture par vente d’une aire de stationnement située dans les limites d’un plan ou d’une description de lot de copropriété, ou d’un plan ou d’une description analogue, enregistré en conformité avec les lois d’une province si, à la fois :
a) le fournisseur, au moment ou dans le cadre de cette fourniture, effectue, au profit de l’acquéreur, la fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans ce plan ou cette description et cette fourniture est visée à l’un des articles 2 à 4;
b) l’espace a été fourni par vente au fournisseur, et celui-ci n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à des améliorations qui y sont apportées.
8.1 La fourniture d’une aire de stationnement effectuée, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est mise à la disposition d’une personne tout au long d’une période d’au moins un mois, effectuée :
a) soit au profit du locataire, de l’occupant ou du possesseur (appelés « occupant » au présent alinéa) d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, si, selon le cas :
(i) l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du parc à roulottes résidentiel,
(ii) le fournisseur de l’aire est le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement, et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation de l’immeuble, de l’habitation ou de l’emplacement à titre résidentiel;
b) soit au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’un logement en copropriété décrit dans un plan ou une description de lot de copropriété, ou dans un plan ou une description analogue, enregistré en conformité avec les lois d’une province, si l’aire est située dans les limites de ce plan ou de cette description;
c) soit par un fournisseur au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une maison flottante qui est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur portant sur une fourniture exonérée visée à l’article 13.2, si l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation de la maison à titre résidentiel.
9. (1) Au présent article, l’auteur d’une fiducie testamentaire est le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie.
(2) La fourniture par vente d’un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l’acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement :
(i) soit dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit,
(ii) soit, si le particulier ou la fiducie est un inscrit :
(A) pour effectuer des fournitures taxables de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable,
(B) à l’une et l’autre des fins visées au sous-alinéa (i) et à la division (A);
b) la fourniture d’un immeuble effectuée :
(i) dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie,
(ii) si le particulier ou la fiducie a présenté au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, un choix contenant les renseignements requis par lui, dans le cadre d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie;
c) la fourniture d’une partie de parcelle de fonds de terre, laquelle parcelle a été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et n’est pas issue d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou n’a pas été séparée d’une autre parcelle de fonds de terre par l’un d’eux,
(ii) l’acquéreur de la fourniture est un particulier lié au particulier ou à l’auteur, ou est son ex-époux ou ancien conjoint de fait, et acquiert la partie pour son usage personnel;
toutefois, pour l’application du présent alinéa, la partie d’une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l’auteur fournit à une personne qui a le droit de l’acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d’une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l’auteur ou avoir été séparés l’un de l’autre par l’un d’eux;
d) la fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la loi;
e) la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;
f) la fourniture donnée effectuée au profit d’un acquéreur qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi et qui a fait, en vertu du présent alinéa, un choix conjoint avec le particulier ou la fiducie dans un document contenant les renseignements requis par le ministre et présenté en la forme déterminée par celui-ci avec la déclaration dans laquelle il est tenu de déclarer la taxe relative à la fourniture, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente de l’immeuble (appelée « fourniture antérieure » au présent alinéa) au profit d’une personne (appelée « acquéreur antérieur » au présent alinéa) qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de celle-ci, et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit de l’acquéreur antérieur,
(ii) le jour où, aux termes de la convention portant sur la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble ou, s’il est antérieur, le jour où il a pris possession de l’immeuble précède d’au plus un an le jour où la fourniture donnée est effectuée,
(iii) la fourniture donnée est effectuée conformément au droit ou à l’obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu dans la convention portant sur la fourniture antérieure.
10 La fourniture par vente d’une terre agricole effectuée par un particulier au profit d’un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-époux ou ancien conjoint de fait, si :
a) le particulier a utilisé la terre dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b) immédiatement avant le transfert de la propriété du bien, le particulier n’utilisait pas la terre dans le cadre d’une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
c) l’autre particulier acquiert la terre pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié.
11 La fourniture par un particulier d’une terre agricole, qui est réputée effectuée selon le paragraphe 190(2) ou 207(1) de la loi, si :
a) le particulier a utilisé la terre dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b) immédiatement avant que la fourniture soit réputée effectuée, le particulier n’utilisait pas la terre dans le cadre d’une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
c) immédiatement après que la fourniture est réputée effectuée, la terre est pour l’utilisation personnelle du particulier ou celle d’un particulier qui lui est lié.
12 La fourniture par vente d’une terre agricole, effectuée au profit d’un particulier, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier par une personne — personne morale, société de personnes ou fiducie — , si :
a) immédiatement avant le transfert de la propriété du bien :
(i) la totalité, ou presque, des biens de la personne sont utilisés dans le cadre d’une activité commerciale qui est une entreprise agricole,
(ii) le particulier est actionnaire de la personne morale ou est lié à celle-ci, est associé de la société ou est bénéficiaire de la fiducie,
(iii) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son enfant, au sens du paragraphe 70(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, participe activement à l’exploitation de l’entreprise de la personne;
b) immédiatement après le transfert de la propriété du bien, la terre agricole est pour l’utilisation personnelle du particulier au profit duquel la fourniture a été effectuée ou d’un particulier qui lui est lié.
13 La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée par une personne morale ou un syndicat établi à l’occasion de l’enregistrement, en conformité avec les lois d’une province, d’un plan ou d’une description de lot de copropriété, ou d’un plan ou d’une description analogue, au profit du propriétaire ou du locataire d’un logement en copropriété décrit dans ce plan ou cette description, si le bien ou le service est lié à l’occupation ou à l’utilisation du logement.
13.1 La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’une personne qui, en sa qualité de coopérateur ou de locataire ou sous-locataire d’un tel coopérateur, peut occuper ou utiliser une habitation dans un immeuble d’habitation géré par la coopérative, ou lui appartenant, si la fourniture est liée à l’occupation ou à l’utilisation d’une habitation de l’immeuble.
13.2 La fourniture, effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l’occupant ou du possesseur d’une maison flottante, du droit d’utiliser un poste d’amarrage ou un quai pour une période d’au moins un mois relativement à l’utilisation de la maison à titre résidentiel.
13.3 La fourniture, effectuée au profit d’un consommateur, du droit d’utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des parties communes d’un immeuble d’habitation.
13.4 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de la partie des parties communes d’un immeuble d’habitation qui est réservée à la buanderie, effectuée au profit d’une personne qui acquiert ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation de fournitures visées à l’article 13.3.
14 Les paragraphes 190(4) et (5) et l’article 191 de la loi sont réputés, pour l’application des articles 4, 5, 5.2 et 5.3, avoir été en vigueur en tout temps.
PARTIE II
Services de santé
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
assuré S’entend au sens de la Loi canadienne sur la santé.
établissement de santé
a) Tout ou partie d’un établissement où sont donnés des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique, ainsi qu’en matière de réadaptation;
b) hôpital ou établissement pour personnes ayant des problèmes de santé mentale;
c) tout ou partie d’un établissement où sont offerts aux résidents dont l’aptitude physique ou mentale sur le plan de l’autonomie ou de l’autocontrôle est limitée :
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(ii) de l’aide pour permettre aux résidents d’accomplir des activités courantes et des activités récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire à leurs besoins psycho-sociaux,
(iii) les repas et le logement.
fourniture admissible de soins de santé Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée dans le but :
a) de maintenir la santé;
b) de prévenir la maladie;
c) de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier;
d) d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
e) d’offrir des soins palliatifs.
fourniture de services esthétiquescosmetic service supply
fourniture de services esthétiques Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
médecin Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.
praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
b) si elle est tenue d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;
c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province.
d) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 113]
service de soins à domicile Service ménager ou de soins personnels, notamment l’aide au bain, l’aide pour manger ou s’habiller, l’aide à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
service ménager à domicile[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 47]
services de santé en établissement Les services et produits suivants offerts dans un établissement de santé :
a) les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic;
b) lorsqu’elles sont accompagnées de la fourniture d’un service ou d’un bien figurant à l’un des alinéas a) et c) à g), les drogues, substances biologiques ou préparations connexes administrées dans l’établissement et les prothèses médicales ou chirurgicales installées dans l’établissement;
c) l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement et le matériel nécessaires;
d) l’équipement et le matériel médicaux et chirurgicaux :
(i) utilisés par l’administrateur de l’établissement en vue d’offrir un service figurant aux alinéas a) à c) et e) à g),
(ii) fournis à un patient ou à un résident de l’établissement autrement que par vente;
e) l’usage des installations de radiothérapie, de physiothérapie ou d’ergothérapie;
f) l’hébergement;
g) les repas (sauf ceux servis dans un restaurant, une cafétéria ou un autre établissement semblable où l’on sert des repas);
h) les services rendus par des personnes rémunérées à cette fin par l’administrateur de l’établissement.
1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
1.2 Pour l’application de la présente partie, à l’exception des articles 9 et 11 à 14, les fournitures qui ne sont pas des fournitures admissibles de soins de santé sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
2 La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d’un établissement de santé, effectuée par l’administrateur de l’établissement.
3 La fourniture par l’administrateur d’un établissement de santé qui consiste à louer de l’équipement ou du matériel médical à un consommateur sur ordonnance écrite d’un médecin.
4 La fourniture de services d’ambulance par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à l’exception des services d’ambulance aérienne inclus à l’article 15 de la partie VII de l’annexe VI.
5 La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.
6 La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient.
7 La fourniture d’un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier :
a) services d’optométrie;
b) services de chiropratique;
c) services de physiothérapie;
d) services de chiropodie;
e) services de podiatrie;
f) services d’ostéopathie;
g) services d’audiologie;
h) services d’orthophonie;
i) services d’ergothérapie;
j) services de psychologie;
k) services de sage-femme.
7.1 La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de santé.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le particulier donné est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
7.3 La fourniture d’un service, sauf celui visé à l’article 4 de la partie I de l’annexe VI, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné qui est autorisé par les lois d’une province à exercer cette profession, si le service est rendu dans le cadre de la relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier et a pour but la promotion de la santé de l’autre particulier ou la prévention ou le traitement d’une maladie, d’un trouble ou d’une dysfonction de celui-ci.
8 La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire.
9 La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service mais seulement dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement d’une province aux termes d’un régime de services de santé offert aux assurés de la province et institué par une loi de la province.
10 La fourniture d’un service de traitement ou de diagnostic ou d’un autre service de santé, visé par règlement, rendu à un particulier, si la fourniture est effectuée sur l’ordre :
a) d’un médecin ou d’un praticien;
b) d’un infirmier ou d’une infirmière autorisé qui est habilité par les lois d’une province à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation infirmier-patient;
c) d’une personne qui est autorisée par les lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, à condition que l’ordre soit donné dans le cadre de la relation pharmacien-patient.
11 La fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit de l’administrateur d’un établissement de santé aux termes d’un contrat visant à offrir des repas de façon régulière aux patients ou résidents de l’établissement.
12 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 96]
13 La fourniture d’un service de soins à domicile rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne, si, selon le cas :
a) le fournisseur est un gouvernement ou une municipalité;
b) un gouvernement, une municipalité ou un organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services de soins à domicile verse un montant au fournisseur pour la fourniture ou à une personne en vue de l’acquisition du service;
c) une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b).
14 La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(iii) le fournisseur, selon le cas :
(A) est un gouvernement,
(B) reçoit une somme pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience,
(C) reçoit des preuves, que le ministre estime acceptables, qu’un montant pour l’acquisition du service a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience.
15 Pour l’application de l’article 14, n’est pas comprise dans un service de formation toute formation qui est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
a) n’ont pas de trouble ou de déficience;
b) ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier ayant un trouble ou une déficience.
PARTIE III
Services d’enseignement
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
école de formation professionnelle Institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
élève du primaire ou du secondaire Particulier inscrit, dans une école administrée par une administration scolaire dans une province :
a) soit à des cours d’enseignement primaire;
b) soit à des cours qui permettent d’obtenir des crédits menant à un diplôme ou à un certificat décerné ou approuvé par le gouvernement provincial, ou à des cours équivalents.
organisme de réglementation Organisme habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer l’exercice d’une profession, ou constitué à cette fin, et qui, dans ce but, établit des normes de connaissances et de compétence pour les praticiens.
organisme provincial de réglementation[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 155]
2 La fourniture par une administration scolaire d’une province d’un service consistant à donner à des particuliers des cours s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire.
3 La fourniture d’aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l’application de l’article 12 ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), de services ou de droits d’entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d’élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d’activités parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la responsabilité.
4 La fourniture par une administration scolaire d’un service exécuté par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cours normal de l’instruction de l’élève.
5 La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.
6 La fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix en application du présent article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :
a) un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel reconnus par l’organisme ou qui permettent de conserver ou d’améliorer une telle accréditation ou un tel titre;
b) un certificat, ou un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre mentionné à l’alinéa a).
7 La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme.
7.1 La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7.
8 La fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application du présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.
9 La fourniture d’un service consistant à donner à un particulier l’un des cours suivants :
a) un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit;
b) l’équivalent d’un cours mentionné à l’alinéa a), visé par règlement;
c) un cours préalable à l’un des cours mentionnés aux alinéas a) et b), autre qu’un cours qui est lui-même préalable à ce cours.
10 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 160]
11 La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement pour donner des cours de langue, d’un service consistant à donner de tels cours et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.
12 La fourniture d’aliments ou de boissons (à l’exclusion de ceux visés par règlement ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement au profit des élèves, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion ou une activité semblable à caractère privé.
13 La fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public, dans le cadre d’un régime d’une durée d’au moins un mois qui prévoit uniquement l’achat par l’étudiant du fournisseur, pour une contrepartie unique, du droit de prendre au moins dix repas par semaine tout au long de la période dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.
14 La fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une administration scolaire, d’une université ou d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons soit à des étudiants dans le cadre d’un régime visé à l’article 13, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, sauf dans la mesure où les aliments, les boissons et les services sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’un autre occasion ou événement spécial.
15 La fourniture d’un bien meuble par bail, effectuée par une administration scolaire au profit d’un élève du primaire ou du secondaire.
16 La fourniture, effectuée par un organisme — administration scolaire, collège public ou université — d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, (sauf des cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives) qui font partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité de l’organisme, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par l’organisme.
PARTIE IV
Services de garde d’enfants et de soins personnels
1 La fourniture de services de garde d’enfants qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de quatorze ans ou moins pendant des périodes d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures par jour. Est exclue la fourniture d’un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné, effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture taxable par celle-ci d’un service de transport de passagers.
2 La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d’enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur.
3 La fourniture d’un service de soins et de surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale sur le plan de l’autonomie et de l’autocontrôle est limitée en raison d’une infirmité ou d’une invalidité, si le service est rendu principalement dans un établissement du fournisseur.
PARTIE V
Services d’aide juridique
1 La fourniture de services juridiques rendus dans le cadre d’un programme d’aide juridique administré ou autorisé par un gouvernement provincial et effectuée par l’administrateur du programme.
PARTIE V.1
Fournitures par les organismes de bienfaisance
1 La fourniture de biens ou de services par un organisme de bienfaisance, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service incluse à l’annexe VI;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputée avoir été effectuée par l’organisme (sauf une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 187 de la loi ou par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) la fourniture d’un bien meuble (sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente et un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
d.1) la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 178.7(1) de la loi, qui est effectuée au profit d’un inscrit à un moment où est en vigueur une désignation de l’organisme effectuée en vertu de l’article 178.7 de la loi;
e) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement, sauf si la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
f) la fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement à des enfants de 14 ans et moins et qu’ils ne fassent pas partie ni ne se rapportent à un programme qui, en grande partie, comporte une surveillance de nuit,
(ii) ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
g) la fourniture d’un droit d’adhésion (sauf celui visé aux sous-alinéas f)(i) ou (ii)) qui, selon le cas :
(i) confère au membre :
(A) soit le droit d’entrée dans un lieu de divertissement dont la fourniture, si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, serait une fourniture taxable,
(B) soit le droit à un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée visé à la division (A),
(ii) comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations;
sauf si la valeur du droit d’entrée, du rabais ou du droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
h) la fourniture de services d’artistes exécutants d’un spectacle, dont l’acquéreur est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
i) la fourniture du droit (sauf le droit d’entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer, si l’organisme ou le jeu est visé par règlement;
j) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble;
k) la fourniture par vente d’un immeuble à un particulier ou une fiducie personnelle, à l’exception de la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction que l’organisme utilise comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
l) la fourniture par vente d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, est utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
m) la fourniture d’un immeuble pour lequel le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
n) la fourniture d’un bien municipal désigné, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.
2 La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée à une activité de financement — dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable — dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
3 La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance dans le cadre de ses activités de financement, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service, dans le cas où :
(i) l’organisme fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année,
(ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l’organisme de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service inclus aux alinéas 1a), b), c) ou i);
c) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.
4 La fourniture par un organisme de bienfaisance d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée au profit de l’organisme dans le cadre du programme.
5 La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, si la totalité, ou presque, des fournitures de tels biens ou services sont effectuées à titre gratuit.
5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :
a) si l’organisme ne demande pas à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.
5.2 La fourniture par un organisme de bienfaisance d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
6 La fourniture par un organisme de bienfaisance du droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier, si, à la fois :
a) seuls des bénévoles accomplissent les tâches administratives et autres qui interviennent dans le déroulement du jeu et la prise de paris;
b) s’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’a pas lieu dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir des jeux d’argent.
PARTIE VI
Organismes du secteur public
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité désignée Activité d’un organisme ou d’une administration, pour laquelle ceux-ci sont désignés comme municipalité en application de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23.
commission de transport
a) Division, ministère ou organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers;
b) organisme à but non lucratif qui, selon le cas :
(i) est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,
(ii) est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers.
coût direct[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 103]
municipalité locale Municipalité qui fait partie d’une municipalité régionale et dont la compétence s’étend sur une région qui fait partie du territoire de cette dernière.
organisation paramunicipale Organisation, sauf un gouvernement, qui appartient à un organisme municipal, ou qui est sous sa surveillance, et qui :
a) dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité :
(i) soit est désignée comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23, pour l’application de ces articles,
(ii) soit est établie par l’organisme municipal et possède, en conformité avec l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la loi, le statut de municipalité pour l’application de la partie IX de la loi;
b) dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné de régime provincial, possède, en conformité avec l’alinéa b) de la définition de municipalité au paragraphe 123(1) de la loi, le statut de municipalité pour l’application de la partie IX de la loi.
Pour l’application de la présente définition, une organisation appartient à un organisme municipal ou est sous sa surveillance si, selon le cas :
c) la totalité, ou presque, de ses actions sont la propriété de l’organisme municipal ou la totalité, ou presque, des éléments d’actif qu’elle détient sont la propriété de l’organisme municipal ou sont des éléments dont l’aliénation est surveillée par ce dernier de sorte que, dans l’éventualité d’une liquidation de l’organisation, les éléments soient dévolus à l’organisme municipal;
d) elle est tenue de présenter périodiquement à l’organisme municipal, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations, et la majorité des membres de son conseil d’administration sont nommés par l’organisme municipal.
organisme de services publics Ne sont pas des organismes de services publics les organismes de bienfaisance.
organisme désigné de régime provincial Organisme établi par Sa Majesté du chef d’une province et désigné comme municipalité, en vertu de l’article 259 de la loi, pour l’application de cet article.
organisme du secteur public Ne sont pas des organismes du secteur public les organismes de bienfaisance.
organisme municipal Municipalité ou organisme municipal de régime provincial.
parti enregistré Parti (y compris ses associations régionales et locales), comité référendaire ou candidat assujettis à une loi fédérale ou provinciale qui régit les dépenses électorales ou référendaires.
service ménager à domicile[Abrogée, 1993, ch. 27, art. 163]
service municipal de transport Service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) fourni par une commission de transport et dont la totalité, ou presque, des fournitures consistent en services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité et ses environs.
2 La fourniture de biens meubles ou de services par une institution publique, sauf la fourniture :
a) d’un bien ou d’un service inclus à l’annexe VI;
b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l’institution (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) du bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien qu’elle a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir, qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
d) de l’immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
e) du bien corporel que l’institution acquiert, fabrique ou produit en vue de le fournir et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, ou du service que l’institution fournit relativement au bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’institution fournit en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
f) d’un bien, effectuée par bail, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé à l’alinéa 25 f);
g) du bien ou du service par l’institution en exécution d’un contrat pour des services de traiteur lors d’un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
h) du droit d’adhésion qui, selon le cas :
(i) donne au membre le droit de recevoir des fournitures de droits d’entrée dans un lieu de divertissement — lesquelles fournitures seraient taxables si elles étaient effectuées séparément de la fourniture du droit d’adhésion — ou le droit à des rabais sur la valeur de la contrepartie de telles fournitures,
(ii) comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un tel lieu ou d’y utiliser les installations,
sauf si la valeur des fournitures, rabais ou droits visés au sous-alinéa (i) ou (ii) est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
i) des services d’artistes exécutants d’un spectacle, si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
j) d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une activité récréative ou sportive, ou d’un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
k) du droit de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer;
l) d’un service consistant à donner des cours à des particuliers, ou les examens y afférents, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle, au sens de l’article 1 de la partie III, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
m) d’un droit d’entrée :
(i) dans un lieu de divertissement,
(ii) à un colloque, une conférence ou un événement semblable, si la fourniture est effectuée par une université ou un collège public,
(iii) à une activité de levée de fonds tenue après avril 1991;
n) d’un bien ou d’un service par une municipalité;
o) d’un bien municipal désigné, si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi;
p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) constitue :
(A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de ses articles 1.1 et 1.2, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2;
q) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(ii) serait incluse à l’un des articles 2 à 8 et 10 de la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte des articles 1.1 et 1.2 de cette partie.
3 La fourniture, effectuée par une institution publique, d’un droit d’entrée à une activité de financement — dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable — dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’institution relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
3.1 La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique dans le cadre de ses activités de financement, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture d’un bien ou d’un service, dans le cas où :
(i) l’institution fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année,
(ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l’acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l’institution de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année;
b) la fourniture d’un bien ou d’un service inclus aux alinéas 2 a), b), c), d) ou k);
c) la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.
4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les boissons alcooliques et les produits du tabac) effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) l’organisme n’exploite pas d’entreprise qui consiste à vendre de tels biens;
b) tous les vendeurs sont bénévoles;
c) la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq dollars;
d) les biens ne sont pas vendus lors d’un événement auquel des biens du type ou de la catégorie fourni sont fournis par des personnes dont l’entreprise consiste à les vendre.
5 La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer des jeux de hasard, si, à la fois :
a) les tâches administratives et autres tâches qui interviennent dans le déroulement du jeu ou la prise des paris sont accomplies exclusivement par des bénévoles;
b) s’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’a pas lieu dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir des jeux d’argent.
5.1 La fourniture, effectuée par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, du droit (à l’exclusion du droit d’entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer, sauf si la personne ou le jeu est visé par règlement.
5.2 La fourniture d’un service réputé, en application de l’article 187 de la loi, être fourni :
a) par une institution publique ou un organisme à but non lucratif, sauf une personne visée par règlement;
b) dans le cas où le service est relatif à un pari fait par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur une course de chevaux, une course de chevaux au trot ou à l’amble.
6 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l’organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’organisme demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :
a) si l’organisme ne demande pas à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
b) si l’organisme demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la loi relativement à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé compte non tenu de la taxe imposée par cette partie ni de la taxe qui est devenue payable aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où l’organisme était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi.
7. et 8 [Abrogés, 1997, ch. 10, art. 108]
9 La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement, si la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar.
10 La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
11 La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle ou à un événement sportif ou compétitif, si la totalité, ou presque, des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement de rémunération pour leur participation, exception faite d’un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation et des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation relative au spectacle ou à l’événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés. N’est pas une fourniture exonérée la fourniture du droit d’être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et dont des compétiteurs sont des participants professionnels pour ce qui est des événements compétitifs.
12 La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, qui consiste en une série de cours ou d’activités de formation, sous surveillance, dans des domaines tels l’athlétisme, les loisirs de plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou d’autres passe-temps ou activités de loisir, ainsi que des services offerts dans le cadre d’un tel programme, si :
a) il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, à ce que le programme soit offert principalement aux enfants de quatorze ans ou moins, sauf si une grande partie du programme comporte une surveillance de nuit;
b) le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
13 La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, de services de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services, principalement au profit de personnes défavorisées ou handicapées.
14 La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
15 La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée au profit d’un organisme du secteur public dans le cadre du programme.
16 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 169]
17 La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public (sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti enregistré) qui ne confère aux membres que les avantages suivants, sauf si l’organisme a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :
a) un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
b) le droit d’obtenir des services d’enquête, de conciliation et de règlement des plaintes ou litiges intéressant les membres, fournis par l’organisme;
c) le droit de voter aux assemblées ou d’y participer;
d) le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’adhésion, égale à la juste valeur marchande des biens ou services au moment de la fourniture;
e) le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à effectuer par l’organisme, dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion;
f) le droit de recevoir des bulletins, rapports et publications périodiques :
(i) dont la valeur est négligeable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion,
(ii) qui donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme mais qui ne sont pas des bulletins, rapports ou publications périodiques dont la valeur est appréciable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion et que l’organisme vend habituellement aux non-membres.
18 La fourniture, effectuée par une organisation, d’un droit d’adhésion qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par la loi, sauf si le fournisseur a fait un choix selon le présent article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis.
18.1 La fourniture d’un droit d’adhésion à un parti enregistré.
18.2 La fourniture effectuée par un parti enregistré, s’il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme une contribution au parti et si l’acquéreur peut demander à l’égard du total de telles contributions une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une loi provinciale semblable.
19 La fourniture par un organisme du secteur public du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique.
20 Les fournitures suivantes effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci :
a) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;
b) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,
(ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,
(iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,
(iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;
b.1) [Abrogé, ch. 18, art. 56]
c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :
(i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,
(ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,
(iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;
d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,
(ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,
(iii) toutes autres données concernant une personne;
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,
(iii) le zonage d’un immeuble;
f) les services qui consistent à donner des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une loi provinciale semblable;
g) les services de police ou d’incendie, effectuée au profit d’un gouvernement ou d’une municipalité, ou d’une commission ou autre organisme établi par ceux-ci;
h) les services de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
i) le droit de laisser des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
Les fournitures suivantes ne sont pas exonérées :
j) la fourniture à un consommateur d’un droit de chasse ou de pêche;
k) la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe :
(i) soit à un consommateur,
(ii) soit à un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux ou de la tourbe à des consommateurs;
l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).
21 La fourniture d’un service municipal si, à la fois :
a) la fourniture est effectuée :
(i) soit par un gouvernement ou une municipalité au profit d’un acquéreur qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée,
(ii) soit pour le compte d’un gouvernement ou d’une municipalité au profit d’un acquéreur, autre que le gouvernement ou la municipalité, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble situé dans une région géographique donnée;
b) il s’agit d’un service, selon le cas :
(i) que le propriétaire ou l’occupant ne peut refuser,
(ii) qui est fourni du fait que le propriétaire ou l’occupant a manqué à une obligation imposée par une loi;
c) il ne s’agit pas d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien pour vérifier s’il est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture, ou pour le confirmer.
21.1 La fourniture d’un des services suivants effectuée par une municipalité ou par une commission ou autre organisme établi par une municipalité :
a) l’installation, le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;
b) l’enlèvement de neige, de glace ou d’eau;
c) l’enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;
d) la réparation ou l’entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
e) l’installation d’entrées ou de sorties.
22 La fourniture d’un service, effectuée par une municipalité ou par une administration qui exploite un réseau de distribution d’eau ou un système d’égouts ou de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.
23 La fourniture :
a) d’eau non embouteillée effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, sauf une fourniture détaxée et une fourniture d’eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d’un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur;
b) d’un service de livraison d’eau par le fournisseur de l’eau, dans le cas où cette fourniture d’eau est incluse à l’alinéa a).
24 La fourniture, effectuée au profit d’un membre du public, de services municipaux de transport ou de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport.
25 La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouvernement), à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les immeubles d’habitation, ou les droits y afférents, fournis par vente;
b) les immeubles qui sont réputés fournis aux termes de la partie IX de la loi (sauf s’il s’agit d’une fourniture qui est réputée avoir été effectuée par le seul effet de l’article 136.1 de la loi);
c) les immeubles fournis par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf les fournitures d’immeubles sur lesquels se trouve une construction que l’organisme utilisait comme bureau, dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
d) les immeubles qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, étaient utilisés (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
e) les logements provisoires fournis par un organisme à but non lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
f) les immeubles, sauf les logements provisoires, fournis soit par bail prévoyant la possession ou l’utilisation continues de l’immeuble pour une durée de moins d’un mois, soit par licence, si la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
g) les immeubles pour lesquels le choix prévu à l’article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en application de la partie IX de la loi relativement à la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
h) les aires de stationnement fournies par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme;
i) les immeubles dont la dernière fourniture effectuée au profit de l’organisme a été réputée effectuée en application du paragraphe 183(1) de la loi;
j) les biens municipaux désignés, si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la loi.
26 Une fourniture, effectuée par un organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale, au profit d’un des organismes suivants ou une fourniture effectuée par un de ceux-ci au profit d’un tel organisme sans but lucratif :
a) un syndicat, une association ou un organisme, visé aux alinéas 189 a) à c) de la loi, qui est membre de l’organisme sans but lucratif ou y est affilié;
b) un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
27 La fourniture d’un coquelicot ou d’une couronne, effectuée :
a) soit par le ministre des Anciens Combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé;
b) soit par la direction nationale, une direction provinciale ou une filiale de la Légion royale canadienne.
28 Les fournitures entre les entités suivantes :
a) un organisme municipal et ses organisations paramunicipales;
b) une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et d’autres semblables organisations de l’organisme;
c) une municipalité régionale et ses municipalités locales ou les organisations paramunicipales de celles-ci;
d) une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et les municipalités locales de celle-ci ou les organisations paramunicipales des municipalités locales;
e) une municipalité régionale ou ses organisations paramunicipales et d’autres organisations, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la livraison d’eau ou la prestation des services municipaux dans une région qui fait partie du territoire de la municipalité régionale.
Ne sont pas exonérées :
f) les fournitures d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuées par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou sa succursale ou division, qui agit à titre d’entreprise de services publics;
g) les fournitures effectuées ou reçues par les entités suivantes en dehors du cadre de leurs activités désignées :
(i) un organisme désigné de régime provincial,
(ii) une organisation paramunicipale désignée en vertu de l’article 259 de la loi ou des articles 22 ou 23,
(iii) une organisation visée à l’alinéa e).
PARTIE VII
Services financiers
1 La fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l’annexe VI.
2 La fourniture réputée par le paragraphe 150(1) de la loi être une fourniture de service financier.
PARTIE VIII
Traversiers, routes et ponts à péage
1 La fourniture, sauf une fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
2 La fourniture du droit d’utiliser une route ou un pont à péage.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 18
- 1993, ch. 27, art. 147 à 177
- 1994, ch. 9, art. 25 à 28 et 35(F)
- 1997, ch. 10, art. 85 à 117 et 243 à 252
- 1999, ch. 31, art. 234
- 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 109 à 122, ch. 34, art. 94(F)
- 2001, ch. 15, art. 21 à 28
- 2003, ch. 15, art. 64 et 65
- 2004, ch. 22, art. 40 à 44
- 2007, ch. 18, art. 52 à 56, ch. 29, art. 50 et 51
- 2008, ch. 28, art. 78 à 84
- 2010, ch. 12, art. 83 à 87
- 2012, ch. 19, art. 29 et 30
- 2013, ch. 33, art. 47 à 50, ch. 40, art. 124
- Date de modification :