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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 88 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

    (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 88
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 2001, ch. 15, art. 3
  • 2003, ch. 15, art. 109
  • 2006, ch. 4, art. 134
  • 2007, ch. 18, art. 65

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