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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 86 du 2003-07-02 au 2007-03-31 :


Note marginale :Pénalités et amendes exclues

  •  (1) Les paragraphes 82(3) et (5) et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas à l’égard de toute pénalité ou amende imposée conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi.

  • Note marginale :Restriction au sujet du certificat de défaut

    (2) Le ministre ne peut certifier, en vertu de l’article 83, qu’une somme n’a pas été payée, à moins que la personne par qui la somme est payable n’ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction au sujet de la saisie-arrêt et de la retenue

    (3) Le ministre ne peut :

    • a) signifier un ordre en vertu de l’article 84 à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi;

    • b) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant à l’égard d’une somme payable en application de la présente loi,

    à moins que la personne par qui la somme est payable ait fait l’objet d’une cotisation pour cette somme sous le régime de la présente partie ou qu’un jugement contre cette personne concernant le paiement de cette somme n’ait été rendu par un tribunal compétent.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une cotisation

    (4) Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une cotisation pour toute somme payable en application de la présente loi sauf en application des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre ne peut, aux fins de la perception de cette somme :

    • a) intenter des procédures judiciaires devant un tribunal;

    • b) établir un certificat en vertu de l’article 83;

    • c) signifier un avis en vertu de l’article 84;

    • d) exiger, en vertu de l’article 85, la retenue d’un montant,

    avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de cotisation à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition

    (5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à d) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas d’un appel

    (6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à d) :

    • a) lorsque l’appel est fait au Tribunal, avant la date de l’envoi d’une copie de la décision du Tribunal à cette personne ou de l’abandon de l’appel par cette personne;

    • b) lorsque l’appel est fait à la Cour fédérale, avant la date du jugement de ce tribunal ou de l’abandon de l’appel par cette personne.

  • Note marginale :Délai dans le cas de renvoi

    (7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à d) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.

  • Note marginale :Délai en cas d’accord

    (8) Par dérogation aux paragraphes (1) à (7), dans les cas où une personne a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 81.15 ou a appelé d'une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l'exclusion de l'article 81.33, et où la personne conclut un accord écrit avec le ministre à l'effet de retarder les procédures d'opposition ou d'appel jusqu'à ce qu'une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même que celle soulevée par l'opposition ou l'appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à d) en vue de la perception d'une somme pour laquelle la personne a fait l'objet d'une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l'autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.

  • Note marginale :Exception

    (9) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un montant censé être une taxe par l’application des paragraphes 81.39(2) ou (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 86
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 30, ch. 7 (2e suppl.), art. 41, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 140 et 183

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