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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.23 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale

  •  (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 à l’égard d’une cotisation et que, ultérieurement, sauf en vertu des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre modifie la cotisation ou établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de cotisation à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier un avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation :

    • a) soit en appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en conformité avec les articles 81.19 ou 81.2, selon le cas, comme si l’avis de cotisation était une décision du ministre;

    • b) soit, si un appel a été interjeté à l’égard de la cotisation, modifier cet appel en y joignant un appel à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation de la manière et selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou le tribunal qui entend l’appel, selon le cas, estime indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne a appelé d’une cotisation en vertu de l’article 81.22 et que, ultérieurement, le ministre, en application du paragraphe 81.15(4), modifie la cotisation ou en établit une nouvelle à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de décision à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier d’avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, modifier l’appel en y joignant un appel de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou la Cour fédérale, selon le cas, estime indiquées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

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