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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 68 du 2007-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Remboursement en cas d’erreur

  •  (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 24, ch. 7 (2e suppl.), art. 23 et 34
  • 2007, ch. 29, art. 43

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