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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 328 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 295(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 295(5.1).

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :

    • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)a), d), e) ou h),

    et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les expressions « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s’entendent au sens du paragraphe 295(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 135
  • 1999, ch. 26, art. 39
  • 2001, ch. 17, art. 262

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