Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 326 du 2003-01-01 au 2007-03-31 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

    • a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’infraction peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2001, ch. 17, art. 261

Date de modification :