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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 303 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 301, ou de requête en application du paragraphe 274(6), dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition ou la requête n’a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est livrée ou postée au chef des appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre l’examine avec diligence et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition ou la requête est réputé produit le jour de l’envoi de la décision du ministre à la personne.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2000, ch. 30, art. 90
  • 2007, ch. 18, art. 49(F)
  • 2017, ch. 33, art. 161

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