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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 301 du 2010-07-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personne déterminée

  •  (1) Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :

    • a) elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période en question;

    • b) elle n’était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.

  • Note marginale :Opposition à la cotisation

    (1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (1.2) L’avis d’opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Attribution du crédit de taxe sur les intrants

    (1.21) Si une institution financière à laquelle le paragraphe (1.2) ne s’applique pas fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application de l’article 141.02 —, l’avis d’opposition doit contenir les éléments ci-après pour chaque question à trancher relativement à cet article :

    • a) une description suffisante de la question;

    • b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte pour les besoins de la cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde.

  • Note marginale :Observation tardive

    (1.3) Malgré les paragraphes (1.2) ou (1.21), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle l’un de ces paragraphes s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) ou (1.21)b) ou c), selon le cas, relativement à une question à trancher qui est exposée dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de livrer ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne à laquelle le paragraphe (1.2) ou (1.21) s’applique a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) ou (1.21) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1.4)

    (1.5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (1.4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (1.6) Malgré le paragraphe (1.1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (2) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (3) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (4) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (5) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 82
  • 2010, ch. 12, art. 80

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