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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 278.1 du 2009-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production de déclaration par voie électronique

    (2) La personne tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

    (2.1) La personne qui est une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire pour sa période de déclaration est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 20]

  • (5) [Renuméroté à (3), 2001, ch. 15, art. 20]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 77
  • 2001, ch. 15, art. 20
  • 2009, ch. 32, art. 38

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