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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.3 du 2010-07-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

  •  (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable à une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la fourniture d’un service déterminé, au sens du paragraphe 261.31(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229
  • 2009, ch. 32, art. 33

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