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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 261.1 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :


Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante

  •  (1) Sous réserve de l’article 261.4, le ministre rembourse une personne résidant au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf un bien visé à l’un des alinéas 252(1)a) à c)), d’une maison mobile ou d’une maison flottante est effectuée dans une province participante au profit de la personne qui, sauf si le bien fourni est un véhicule à moteur déterminé, n’est pas un consommateur résidant dans une province participante;

    • b) le bien est acquis exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture à l’extérieur des provinces participantes;

    • c) la personne transfère le bien de la province participante à une province non participante dans les 30 jours suivant celui de sa livraison;

    • d) la personne paie les taxes visées par règlement pour l’application de l’article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois de la province.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Produits entreposés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période d’entreposage d’un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 229

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