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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 23.5 du 2003-01-01 au 2008-03-31 :


Définition de biodiesel

  •  (1) Au présent article, biodiesel s’entend du combustible diesel qui est produit à partir de déchets, ou de matières, d’origine biologique et non à partir de pétrole, de gaz naturel ou de charbon.

  • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le biodiesel

    (2) La taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur le biodiesel.

  • Note marginale :Taxe d’accise non payable sur le mélange diesel-biodiesel

    (3) Dans le cas où du combustible diesel est mélangé à du biodiesel pour produire un mélange diesel-biodiesel, la taxe d’accise imposée par l’article 23 sur le combustible diesel n’est pas exigible sur la partie du mélange qui représente le pourcentage de biodiesel par volume.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 15, art. 62

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