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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.09 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclarations et paiement

  •  (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :

    • a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l’indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l’article 238;

    • b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s’il représente tout ou partie de cette taxe.

  • Note marginale :Déclaration non requise

    (4) Aucune déclaration n’est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2007, ch. 18, art. 24

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