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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.05 du 2010-07-12 au 2012-12-13 :


Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province à une province participante est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au bien qu’une personne transfère dans une province participante devient payable à la date suivante :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la date où elle fait ainsi immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, la date limite où elle doit le faire immatriculer;

    • b) dans les autres cas, la date où elle transfère le bien dans la province.

  • Note marginale :Bien non taxable

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à un bien qui est inclus à la partie I de l’annexe X et n’est pas un bien visé par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique au bien qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2007, ch. 18, art. 22
  • 2009, ch. 32, art. 17
  • 2010, ch. 12, art. 68

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