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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.04 du 2003-01-01 au 2009-12-14 :


Note marginale :Institutions financières désignées particulières

 La taxe imposée par la présente section qui, si ce n’était le présent article, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :

  • a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

  • b) se rapporte à un bien ou un service transféré dans une province participante, ou acquis, à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), de la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2000, ch. 30, art. 47

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