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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Fournitures entre succursales

 Pour l’application de la présente section, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’entremise de son établissement stable au Canada et d’un autre établissement stable à l’étranger, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) le transfert d’un bien meuble ou la prestation d’un service par un établissement à l’autre est réputé être une fourniture du bien ou du service;

  • b) aux fins de cette fourniture, les établissements sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;

  • c) la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de celle-ci au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;

  • d) la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due par l’établissement auquel le bien a été transféré ou le service, rendu, et avoir été payée par lui, à la fin de son année d’imposition où le bien a été transféré ou le service rendu à l’autre établissement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 84

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