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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 205 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix d’une institution financière concernant des fournitures exonérées

  •  (1) Lorsqu’un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu au paragraphe 150(1) et réduit, par suite de l’entrée en vigueur du choix et au moment de cette entrée en vigueur, l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réduction d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Inscrit devenu institution financière

    (2) Lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; le paragraphe 206(2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.

  • Note marginale :Inscrit cessant d’être une institution financière

    (3) Lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre; les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales; les paragraphes 193(1) et 206(4) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (4) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien à une fin autre que son utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, que la possession du bien est transférée à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise après 1993 et que, immédiatement après ce transfert de possession, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 206(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Fusion

    (6) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière, qu’au moins une autre personne morale fusionnent, dans les circonstances visées à l’article 271, pour former une nouvelle personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle personne morale par suite de la fusion, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si la nouvelle personne morale était devenue une institution financière au moment donné.

  • Note marginale :Liquidation

    (7) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances visées à l’article 272, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent les biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si l’autre personne morale était devenue une institution financière au moment de la liquidation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 71
  • 2007, ch. 18, art. 17

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