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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 193 du 2003-01-01 au 2006-06-21 :


Note marginale :Vente d’un immeuble

  •  (1) Malgré l’article 170 et la sous-section d, l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167;

    B
    le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
  • Note marginale :Vente par un organisme du secteur public

    (2) Malgré l’article 170 et la sous-section d, l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.

  • Note marginale :Rachat d’un immeuble

    (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;

    • b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 57
  • 1997, ch. 10, art. 39 et 183

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