Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 191.1 du 2008-06-18 au 2014-12-15 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    subvention

    government funding

    subvention Quant à un immeuble d’habitation, somme d’argent (y compris un prêt à remboursement conditionnel mais à l’exclusion de tout autre prêt et des remboursements ou crédits au titre des frais, droits ou taxes imposés par une loi) payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble ou d’une adjonction à celui-ci pour que des habitations de l’immeuble soient mises à la disposition de personnes visées à l’alinéa (2)b) :

    • a) un subventionneur;

    • b) une organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur ou d’une autre organisation qui a reçu la somme d’un subventionneur. (government funding)

    subventionneur

    grantor

    subventionneur

    • a) Gouvernement ou municipalité, à l’exclusion d’une personne morale dont la totalité, ou presque, des activités consistent à exercer des activités commerciales ou à fournir des services financiers, ou à faire les deux;

    • b) bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;

    • c) personne morale contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée à l’alinéa b) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif;

    • d) fiducie, conseil, commission ou autre entité établi par un gouvernement, une municipalité, une bande visée à l’alinéa b) ou une personne morale visée à l’alinéa c) et dont l’une des principales missions consiste à subventionner des initiatives de bienfaisance ou à but non lucratif. (grantor)

  • Note marginale :Immeubles d’habitation subventionnés

    (2) Pour l’application des paragraphes 191(1) à (4), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé par l’un des paragraphes 191(1) à (4) avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction à un moment donné,

    • b) la possession ou l’utilisation d’au moins 10 % des habitations de l’immeuble d’habitation est destinée à être transférée afin que l’un ou plusieurs des groupes ci-après puissent occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement :

      • (i) les aînés,

      • (ii) les jeunes,

      • (iii) les étudiants,

      • (iv) les personnes handicapées,

      • (v) les personnes dans la détresse ou ayant besoin d’aide,

      • (vi) les personnes dont le droit d’occuper les habitations à titre résidentiel ou d’hébergement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu,

      • (vii) les personnes pour le compte desquelles aucune autre personne, exception faite des organismes du secteur public, ne paie de contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations en vue de leur occupation à titre résidentiel ou d’hébergement et qui soit ne paient aucune contrepartie pour les fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre à payer pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures en vue de réaliser un profit,

    • c) le constructeur, sauf s’il est un gouvernement ou une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au moment donné ou antérieurement, une subvention relativement à l’immeuble d’habitation,

    la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, est réputée égale au plus élevé des montants suivants :

    • d) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;

    • e) le total des montants représentant chacun la taxe payable par le constructeur relativement :

      • (i) soit à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,

      • (ii) soit à des améliorations apportées à cet immeuble.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 38
  • 2008, ch. 28, art. 74

Date de modification :