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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 181 du 2006-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bon

    bon Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l’article 181.3. (coupon)

    fraction de taxe

    fraction de taxe Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :

    • a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
      B
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    • b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

      C/D

      où :

      C
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
      D
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C. (tax fraction)
  • Note marginale :Acceptation d’un bon remboursable

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 223(1), lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture détaxée, un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant pour le rachat du bon, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable s’il n’acceptait pas le bon;

    • b) l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment de l’acceptation du bon, la partie de la taxe percevable qui correspond à la fraction de taxe de la valeur du bon;

    • c) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture,
      B
      la fraction de taxe de la valeur du bon.
  • Note marginale :Acceptation d’un bon non remboursable

    (3) Lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien ou d’un service un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ne pas recevoir de montant pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, l’inscrit doit considérer que le bon :

      • (i) soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture en conformité avec le paragraphe (4),

      • (ii) soit représente un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;

    • b) si l’inscrit considère que le bon est un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à la fourniture et au bon, et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment de l’acceptation du bon, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.

  • Note marginale :Acceptation d’autres bons

    (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d’échange du bon.

  • Note marginale :Rachat

    (5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture;

    • b) le versement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;

    • c) lorsque la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l’autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel s’applique le paragraphe 232(3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 46
  • 1994, ch. 9, art. 10
  • 1997, ch. 10, art. 174
  • 2000, ch. 30, art. 33
  • 2006, ch. 4, art. 7

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