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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 179 du 2017-12-14 au 2017-12-14 :


Note marginale :Livraison au consignataire d’un non-résident

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) l’inscrit est réputé avoir effectué au Canada, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien;

    • c.1) si la possession matérielle du bien a été ainsi transférée à un endroit situé dans une province participante, cette fourniture est réputée, sous réserve des paragraphes (2) et (3), avoir été effectuée dans cette province;

    • c.2) cette fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égal au montant suivant :

      • (i) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non-résidente a fourni le bien à titre gratuit, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à la personne non-résidente un service visé au sous-alinéa a)(i) relativement au bien, sauf s’il s’agit d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.

  • Note marginale :Exception en cas de livraison à un inscrit

    (2) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • b.1) le consignataire acquiert la possession matérielle du bien, selon le cas :

      • (i) à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable du bien effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • (ii) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un autre bien meuble corporel au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit transformé en l’autre bien meuble corporel ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou de la production de l’autre bien meuble corporel,

      • (iii) si le bien n’est pas celui d’une personne qui réside au Canada, en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service,

      • (iv) en vue d’effectuer, au Canada, la fourniture taxable d’un service commercial relatif à un autre bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et qui n’est pas consommatrice du service, si le bien est :

        • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni à l’autre bien meuble corporel lors de la prestation du service commercial,

        • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

    • c) le consignataire remet à l’inscrit un certificat qui, à la fois :

      • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      • (ii) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur d’une fourniture visée au sous-alinéa b.1)(i) ou à une fin visée à l’un des sous-alinéas b.1)(ii) à (iv),

      • (iii) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui :

        • (A) soit en vertu de la section IV relativement au bien,

        • (B) soit en vertu de la présente partie relativement à une fourniture, réputée par l’alinéa (1)c) avoir été effectuée par le consignataire, du bien ou de l’autre bien meuble corporel visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas b.1)(ii) et (iv).

    L’inscrit est tenu de conserver le certificat; de plus, il est réputé avoir effectué la fourniture à l’étranger, sauf s’il s’agit d’une fourniture qui consiste à expédier le bien.

  • Note marginale :Exception — certificat du propriétaire inscrit

    (2.1) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, selon le cas :

      • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

      • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

      • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

    • b) aux termes de la convention, l’inscrit fait transférer à un moment donné, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe);

    • c) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • d) aux termes du paragraphe (2), le consignataire ne peut remettre à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement au transfert de la possession matérielle du bien au consignataire;

    • e) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) le bien est, immédiatement après le moment donné, celui d’une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V n’étant ni l’inscrit ni le consignataire et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) reconnaît que le bien est, immédiatement après le moment donné, celui de la personne donnée,

        • (D) si la personne donnée a acquis le bien par vente d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, reconnaît que la personne donnée assume l’obligation de payer un montant qui est ou peut devenir payable par elle en vertu de la section IV relativement au bien,

      • (ii) une personne donnée inscrite aux termes de la sous-section D de la section V (autre que l’inscrit) effectue, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné, le consignataire acquiert la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable et l’inscrit conserve un certificat qui, à la fois :

        • (A) lui est remis par la personne donnée ou par le consignataire pourvu que celui-ci soit inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

        • (B) indique le nom de la personne donnée et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (C) si le certificat est remis par le consignataire, indique le nom de celui-ci et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

        • (D) reconnaît que la personne donnée a effectué, au profit du consignataire, la fourniture taxable du bien par vente avant le moment donné et que le consignataire a acquis la possession matérielle du bien au moment donné à titre d’acquéreur de cette fourniture taxable;

    • f) si le sous-alinéa a)(i) s’applique, le bien est livré à la personne donnée visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), selon le cas, ou mis à sa disposition, après que, aux termes de la convention, le bien a été livré à la personne non-résidente ou mis à sa disposition.

    De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • Note marginale :Exception en cas d’exportation

    (3) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

      • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

      • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit à l’étranger, soit à un transporteur, ou expédie le bien par la poste, en vue de son exportation et de sa livraison à l’étranger,

      • (ii) toutes les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien au Canada à la personne non-résidente ou à toute autre personne (chacune étant appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,

        • (B) une fois la possession matérielle du bien transférée à l’exportateur, celui-ci exporte le bien dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien,

        • (C) le bien n’a pas été acquis par la personne non-résidente ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation,

        • (D) entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation, le bien ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,

        • (E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D).

    De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • Note marginale :Maintien de la possession

    (4) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit transfère, à un moment donné, la propriété d’un bien meuble corporel à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V en application d’une convention concernant la fourniture du bien,

    • b) l’inscrit, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien au moment donné et qui remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), conserve la possession matérielle du bien après ce moment en vue :

      • (i) soit de transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente, à une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou à une personne désignée par la personne non-résidente ou par la personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien,

      • (ii) soit d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente ou d’une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (iii) soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien aux termes d’une convention que la personne non-résidente, une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou un locataire ou sous-locataire de l’une de ces personnes conclut en vue de fournir le bien par vente ou location à l’inscrit,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) si l’inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à une autre personne qui est un inscrit,

      • (ii) l’autre personne visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à ce transfert,

      • (iii) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique, l’inscrit est réputé :

        • (A) sauf si la division (B) s’applique, avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), acquis à ce moment la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

        • (B) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui acquiert ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir, aux termes de la convention portant sur cette fourniture, acquis à ce moment la possession matérielle du bien à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (iv) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) la possession matérielle du bien est réputée avoir été acquise par l’inscrit, à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit et qui a effectué, au Canada, une fourniture du bien par vente au profit d’une personne non-résidente,

        • (B) cette acquisition de la possession matérielle du bien est réputée s’être produite au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’inscrit ou mis à sa disposition,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir remis à l’autre personne visée à la division (A) le certificat visé à l’alinéa (2)c) relativement à cette acquisition de la possession matérielle du bien;

    • d) si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné :

      • (i) si le sous-alinéa b)(i) ou (ii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer à ce moment, au Canada, la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé :

          • (I) sauf si la subdivision (II) s’applique, avoir acquis à ce moment, aux termes d’une convention conclue entre l’autre inscrit et la personne non-résidente, la possession matérielle du bien en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien qui n’est pas un service d’entreposage,

          • (II) si le sous-alinéa b)(ii) s’applique et que la fourniture visée à ce sous-alinéa doit être effectuée au profit de la personne non-résidente ou d’une personne non-résidente qui a acquis ultérieurement la propriété du bien et qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V ni consommatrice du service commercial visé à ce sous-alinéa, avoir acquis à ce moment la possession matérielle du bien aux termes de la convention portant sur cette fourniture et à la fin visée à ce sous-alinéa,

      • (ii) si le sous-alinéa b)(iii) s’applique :

        • (A) l’inscrit est réputé avoir, aux termes de la convention visée à l’alinéa a), fait transférer la possession matérielle du bien à l’autre inscrit,

        • (B) l’autre inscrit est réputé avoir acquis de l’inscrit la possession matérielle du bien à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa,

        • (C) l’inscrit est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.

  • Note marginale :Transfert de la possession au dépositaire

    (5) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, soit n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, désignée nommément dans la convention au moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne au moment donné, et celle-ci est réputée l’avoir acquise à ce moment,

      • (ii) l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise;

    • b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier plus tard :

      • (i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment où le consignataire est identifié,

        • (B) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit,

        • (C) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c),

      • (ii) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien et s’il remet à l’inscrit, à un moment quelconque avant l’identification du consignataire, le certificat visé à l’alinéa (2)c), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment en vue de fournir au propriétaire du bien un service commercial relatif au bien aux termes d’une convention conclue avec lui,

      • (iii) si le consignataire est identifié à un moment quelconque avant que le dépositaire ne remette à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) dans les circonstances visées au sous-alinéa (ii), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment.

      Pour l’application du présent alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants :

      • (iv) le moment où l’inscrit remet au consignataire les documents dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,

      • (v) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,

      • (vi) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.

  • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

    (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

    • a) elle est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien;

    • b) elle ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien.

  • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

    (7) Pour l’application de la division (3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 44
  • 1997, ch. 10, art. 30 et 173
  • 2001, ch. 15, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 42
  • 2017, ch. 33, art. 121

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