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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 179 du 2014-06-19 au 2017-12-13 :


Note marginale :Livraison au consignataire d’un non-résident

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada ou qui est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V) en vue d’effectuer, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) ou à la personne non-résidente,

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) l’inscrit est réputé avoir effectué, au profit de la personne non-résidente, et celle-ci, avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien;

    • c.1) si la possession matérielle du bien a été ainsi transférée à un endroit situé dans une province participante, cette fourniture est réputée, sous réserve des paragraphes (2) et (3), avoir été effectuée dans cette province;

    • c.2) cette fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égal au montant suivant :

      • (i) si l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non-résidente a fourni le bien à titre gratuit, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    • d) l’inscrit est réputé ne pas avoir fourni à la personne non-résidente un service visé au sous-alinéa a)(i) relativement au bien, sauf s’il s’agit d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.

  • Note marginale :Exception en cas de livraison à un inscrit

    (2) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer, au profit de celle-ci, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,

      • (ii) fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • c) le consignataire remet à l’inscrit un certificat qui, à la fois :

      • (i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      • (ii) reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par lui en vertu du paragraphe (1) ou de la section IV relativement au bien.

    L’inscrit est tenu de conserver le certificat; de plus, il est réputé avoir effectué la fourniture à l’étranger, sauf s’il s’agit d’une fourniture qui consiste à expédier le bien.

  • Note marginale :Exception en cas d’exportation

    (3) Pour l’application de la présente partie, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournitures visées à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit, en application d’une convention qu’il a conclue avec une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V :

      • (i) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non-résidente,

      • (ii) effectue, au Canada, la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel au profit de la personne non-résidente,

      • (iii) acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf un bien d’une personne qui réside au Canada) en vue d’effectuer, au profit de celle-ci, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien;

    • b) la personne non-résidente n’est pas consommatrice du bien ou du service fourni par l’inscrit aux termes de la convention;

    • c) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

      • (i) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit à l’étranger, soit à un transporteur, ou expédie le bien par la poste, en vue de son exportation et de sa livraison à l’étranger,

      • (ii) toutes les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien au Canada à la personne non-résidente ou à toute autre personne (chacune étant appelée « exportateur » au présent sous-alinéa) pour exportation,

        • (B) une fois la possession matérielle du bien transférée à l’exportateur, celui-ci exporte le bien dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’exportateur et du propriétaire du bien,

        • (C) le bien n’a pas été acquis par la personne non-résidente ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture, au Canada, à un moment donné entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation,

        • (D) entre le transfert de la possession matérielle du bien à l’exportateur et son exportation, le bien ne subit pas d’autres traitements, transformations ou modifications, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à son transport,

        • (E) l’inscrit tient des documents propres à convaincre le ministre que le bien a été exporté ou l’exportateur, s’il s’est fait accorder l’autorisation prévue au paragraphe 221.1(2), remet à l’inscrit un certificat dans lequel il déclare que le bien sera exporté dans les circonstances visées aux divisions (B) à (D).

    De plus, l’inscrit est réputé avoir effectué les fournitures visées à l’alinéa a) à l’étranger, sauf s’il s’agit de fournitures qui consistent à expédier le bien.

  • Note marginale :Maintien de la possession

    (4) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit transfère, à un moment donné, la propriété d’un bien meuble corporel à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V en application d’une convention concernant la fourniture du bien,

    • b) l’inscrit, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien au moment donné et qui remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), conserve la possession matérielle du bien après ce moment en vue :

      • (i) soit de transférer la possession matérielle du bien à la personne non-résidente, à une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou à une personne désignée par la personne non-résidente ou par la personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien,

      • (ii) soit de fournir un service commercial relatif au bien à la personne non-résidente ou à une autre personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien,

      • (iii) soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien aux termes d’une convention que la personne non-résidente, une personne qui acquiert ultérieurement la propriété du bien ou un locataire ou sous-locataire de l’une de ces personnes conclut en vue de fournir le bien par vente ou location à l’inscrit,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) l’inscrit, s’il conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné, est réputé l’avoir transférée à ce moment à un autre inscrit, avoir obtenu de celui-ci le certificat visé à l’alinéa (2)c) et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment aux fins visées à l’alinéa b);

    • d) l’inscrit est réputé, si un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après le moment donné, l’avoir transférée à ce dernier à ce moment; l’autre inscrit est alors réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment aux fins visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Transfert de la possession au dépositaire

    (5) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’un inscrit transfère, à un moment donné, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à une personne qui est dépositaire ou transporteur (appelée « dépositaire » au présent paragraphe) uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que le dépositaire soit est un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, soit n’avait pas, au moment donné, remis à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, désignée nommément dans la convention au moment donné :

      • (i) l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne au moment donné, et celle-ci est réputée l’avoir acquise à ce moment,

      • (ii) l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire, et celui-ci est réputé ne pas l’avoir acquise;

    • b) si, aux termes de la convention conclue avec le dépositaire concernant l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne (appelée « consignataire » au présent alinéa) à identifier plus tard :

      • (i) l’inscrit est réputé conserver la possession matérielle du bien, et le dépositaire est réputé ne pas l’avoir acquise, durant la période allant du moment donné jusqu’au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment où le consignataire est identifié,

        • (B) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit,

        • (C) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c),

      • (ii) si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien et s’il remet à l’inscrit, à un moment quelconque avant l’identification du consignataire, le certificat visé à l’alinéa (2)c), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment en vue de fournir au propriétaire du bien un service commercial relatif au bien aux termes d’une convention conclue avec lui,

      • (iii) si le consignataire est identifié à un moment quelconque avant que le dépositaire ne remette à l’inscrit le certificat visé à l’alinéa (2)c) dans les circonstances visées au sous-alinéa (ii), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment.

      Pour l’application du présent alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants :

      • (iv) le moment où l’inscrit remet au consignataire les documents dont il a besoin pour obtenir que le dépositaire lui transfère la possession matérielle du bien,

      • (v) le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire,

      • (vi) le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.

  • Note marginale :Produits transférés au dépositaire par un non-résident

    (6) Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de l’alinéa b) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas :

    • a) elle est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien;

    • b) elle ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien.

  • Note marginale :Utilisation de matériel roulant de chemin de fer

    (7) Pour l’application de la division (3)c)(ii)(C), le matériel roulant de chemin de fer qui, entre le transfert de sa possession matérielle conformément à cette division et son exportation subséquente, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers à l’occasion de cette exportation est réputé être utilisé entièrement à l’étranger si l’exportation est effectuée dans les 60 jours suivant le transfert.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 44
  • 1997, ch. 10, art. 30 et 173
  • 2001, ch. 15, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 42

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