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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 178.6 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dernier acquéreur

    ultimate recipient

    dernier acquéreur Acquéreur d’une fourniture intermédiaire. (ultimate recipient)

    fournisseur initial

    original supplier

    fournisseur initial Personne qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service au profit d’une autre personne qui, à son tour, le fournit au moyen d’une fourniture intermédiaire. (original supplier)

    fourniture intermédiaire

    pass-through supply

    fourniture intermédiaire Fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service. (pass-through supply)

  • Note marginale :Demande de désignation à titre d’acheteur

    (2) Une personne peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités qu’il détermine, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la totalité, ou presque, des fournitures de biens et de services effectuées par le demandeur dans le cours normal de son entreprise constituent des fournitures intermédiaires;

    • b) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien, ou rend le service, au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte de celui-ci, et non au demandeur;

    • c) en ce qui concerne chaque fourniture intermédiaire de bien meuble corporel ou de service effectuée par le demandeur, le dernier acquéreur paie au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par le demandeur au fournisseur initial en contrepartie du bien ou du service.

  • Note marginale :Désignation à titre d’acheteur

    (3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner la personne à titre d’acheteur, sous réserve des conditions qu’il peut imposer à tout moment. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Retrait de désignation

    (4) Le ministre peut retirer la désignation d’une personne à la demande de celle-ci ou par suite de l’inobservation d’une condition imposée relativement à la désignation. Le cas échéant, il avise la personne par écrit de la date à laquelle la désignation cesse d’être en vigueur.

  • Note marginale :Groupe d’acheteurs

    (5) Lorsqu’une personne effectue la fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où la désignation de la personne à titre d’acheteur est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, sauf l’article 148, le présent article et la sous-section e de la section V :

    • a) la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial est réputée avoir été effectuée au profit du dernier acquéreur et non au profit de la personne;

    • b) la personne est réputée ne pas avoir reçu la fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni le bien ou le service au dernier acquéreur;

    • c) la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial ainsi que la taxe payable par lui relativement à la fourniture sont réputées payables par le dernier acquéreur, et tout montant payé au titre de la contrepartie ou de la taxe est réputé l’avoir été par le dernier acquéreur;

    • d) malgré l’alinéa c), la personne et le dernier acquéreur sont solidairement tenus au paiement de la taxe relative à la fourniture effectuée par le fournisseur initial;

    • e) si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture dépasse la taxe prévue à cette section qui était percevable relativement à la fourniture, ou si la taxe prévue à cette section et percevable relativement à la fourniture est réduite par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture et que le fournisseur initial remet une note de crédit à la personne, ou reçoit une note de débit de la personne, relativement à la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou remis la note au nom du dernier acquéreur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 43

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