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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 164 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Don — valeur de la contrepartie

 Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 30
  • 1997, ch. 10, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 64

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