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Loi sur l’accise

Version de l'article 37 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Délai

 Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 57

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