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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.6 du 2008-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Paiement

  •  (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 29 février 2008, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

    (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

    • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 201

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