Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 50 du 2007-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tabac de marque étrangère

    tabac de marque étrangère Tabac fabriqué qui, par l’effet de l’article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56. (foreign brand tobacco)

    tabac fabriqué canadien

    tabac fabriqué canadien Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère. (Canadian manufactured tobacco)

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie interdite

    (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exceptions — tabac fabriqué canadien

    (4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) à être livré à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

    • c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée de l’entrepôt d’accise

    (5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du par. (5)

    (6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée qu’un titulaire de licence a fabriquée au cours de l’année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu’il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Exceptions — cigares

    (7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s’ils sont destinés, selon le cas :

    • a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livrés à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

    • c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • d) à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) à être livrés à un autre entrepôt d’accise, à condition que l’exploitant agréé de l’autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Exception — tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

    (8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est exporté par celui-ci et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de provisions de bord

    (9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise mentionné à l’alinéa (7)e) en vue d’être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • Note marginale :Sortie d’un entrepôt d’accise spécial — représentants accrédités

    (11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial en vue d’être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

  • 2002, ch. 22, art. 50
  • 2007, ch. 18, art. 85

Date de modification :