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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province;

    • c) à la vente, l’offre de vente ou l’achat de tabac en feuilles par un commerçant de tabac agréé.


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