Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 243 du 2017-06-22 au 2018-03-31 :


Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90

  •  (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.

  • Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

    (2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

  • 2002, ch. 22, art. 243
  • 2006, ch. 4, art. 47
  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 56

Date de modification :