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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 191 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Période de cotisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation ne peut être établie concernant des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi après l’expiration des délais suivants :

    • a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour un mois d’exercice, quatre ans après le jour où la déclaration pour le mois devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;

    • b) dans le cas d’une cotisation visant une autre somme exigible en vertu de la présente loi, quatre ans après le jour où la somme est devenue exigible;

    • c) dans le cas d’une cotisation visant une somme dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de l’article 212, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      • (ii) le dernier jour de la période visée aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation concernant le montant d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi peut être établie à tout moment; cependant, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concernant une somme versée ou appliquée à titre de remboursement aux termes de la présente loi ou une somme payée au titre des intérêts applicables à une telle somme ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande visant la somme conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la nouvelle cotisation établie à l’égard d’une personne :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne visant le règlement d’un appel.

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente loi ou une demande de remboursement selon la présente loi ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit une renonciation en application du paragraphe (8) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur le mois d’exercice

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour un mois d’exercice de celle-ci, une somme qui était exigible pour un autre mois d’exercice, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre mois.

  • Note marginale :Réduction des droits pour un mois d’exercice

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour un mois d’exercice ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour ce mois ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.

  • Note marginale :Nouvel argument à l’appui d’une cotisation

    (7) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.


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