Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 173 du 2007-06-22 au 2024-04-01 :


Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

 Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • 2002, ch. 22, art. 173
  • 2006, ch. 4, art. 116
  • 2007, ch. 18, art. 108

Date de modification :