Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.46 du 2022-10-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Emballage et estampillage des produits de vapotage

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé le produit de vapotage;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • d) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • 2022, ch. 10, art. 59

Date de modification :