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Loi sur les biens en déshérence (L.R.C. (1985), ch. E-13)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur les biens en déshérence

L.R.C. (1985), ch. E-13

Loi concernant les biens en déshérence

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les biens en déshérence ».

  • S.R., ch. E-7, art. 1

Note marginale :Déshérence

 Lorsque Sa Majesté du chef du Canada a droit à un terrain ou autre bien, meuble ou immeuble, du fait que la personne qui en dernier lieu était en possession de ce bien ou y avait droit est décédée intestat et sans héritier légitime, ou du fait qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute ou liquidée ou a cessé d’exister, le procureur général du Canada peut en faire prendre possession au nom de Sa Majesté, ou, si la possession en est empêchée, produire une plainte en Cour fédérale en vue de son recouvrement.

  • S.R., ch. E-7, art. 2
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Cession de biens en déshérence

 Le gouverneur en conseil peut céder, en totalité ou en partie, un bien meuble ou immeuble qui est actuellement ou peut devenir la propriété de Sa Majesté, ainsi que le mentionne l’article 2, ou un intérêt dans ce bien :

  • a) à toute personne qui, de l’avis du gouverneur en conseil, était légalement ou moralement fondée à réclamer du propriétaire antérieur, ou avait un droit ou une prétention juste ou naturelle de succéder à la totalité ou à une partie des biens de ce dernier;

  • b) en vue d’en disposer selon ce que le gouverneur en conseil croit avoir été l’intention du propriétaire antérieur;

  • c) en vue de récompenser quiconque révèle l’existence de ce bien à Sa Majesté.

  • S.R., ch. E-7, art. 3

Note marginale :Recouvrement de possession

 Une cession prévue à l’article 3 peut être faite sans qu’il y ait de véritable entrée en jouissance ou prise de possession, et, si la possession en est empêchée, la personne à qui la cession est faite peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • S.R., ch. E-7, art. 4

Note marginale :Délai pour intenter une action

 Nulle action ne peut, après cinq ans à compter du décès de la personne qui, en dernier lieu, a été en possession du bien en cause ou y a eu droit, ou, si cette personne était une personne morale, association ou société, après cinq ans à compter de la date où elle a été dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, être intentée ou soutenue contre Sa Majesté du chef du Canada, le procureur général du Canada ou un ministre ou un fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada, en vue de recouvrer :

  • a) soit la totalité ou une partie d’un bien meuble ou immeuble, qui, du fait que la personne en possession de ce bien ou y ayant eu droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritier ou qu’une personne morale, association ou société a été définitivement dissoute, liquidée ou a cessé d’exister, a été judiciairement attribué à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le procureur général du Canada a fait prendre possession au nom de Sa Majesté, ou qui est autrement entré en la possession de Sa Majesté à titre de bien en déshérence ou de bien vacant;

  • b) soit une indemnité ou des dommages-intérêts relativement à ce bien, sa prise de possession ou l’empêchement à sa possession.

  • L.R. (1985), ch. E-13, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 110

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