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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 5 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute directive — ou à tout ordre ou à toute directive appartenant à une catégorie spécifiée — donnés en application d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iii) à toute obligation — ou à toute obligation appartenant à une catégorie spécifiée — découlant d’une loi environnementale ou de ses règlements,

      • (iv) à toute condition d’un permis, d’une licence ou de toute autre autorisation — ou à toute condition d’un permis, licence ou de toute autre autorisation appartenant à une catégorie spécifiée — octroyés en vertu d’une loi environnementale ou de ses règlements;

    • b) prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes et les navires ou bâtiments;

    • c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente loi;

    • d) désigner les personnes pouvant, en vertu de la présente loi, demander une révision au nom de tout navire ou bâtiment qui aurait commis une violation;

    • e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Il est entendu que seules les contraventions qui constituent des infractions à une loi environnementale peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

    (3) S’agissant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), seule la contravention aux dispositions des parties 7 et 9 de cette loi ou des règlements pris sous le régime de ces parties peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Limitation — Loi sur l’évaluation d’impact

    (3.1) S’agissant de la Loi sur l’évaluation d’impact, seules les contraventions ci-après peuvent être désignées en vertu de l’alinéa (1)a):

    • a) la contravention à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143 de cette loi;

    • b) la contravention d’une condition fixée au titre du paragraphe 64(2) de cette loi ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68 de cette loi;

    • c) l’omission de fournir au ministre les renseignements exigés au titre du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

    (3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (4) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes et navires ou bâtiments, à 25 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 126 « 5 »
  • 2012, ch. 19, art. 54
  • 2018, ch. 12, art. 196
  • 2019, ch. 28, art. 180

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