Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
Version de l'article 253 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :2012, ch. 24 ou sanction
Note de bas de page *253 La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 18 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
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