Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

Version de l'article 255 du 2013-12-12 au 2014-12-15 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Emprunt

 La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.


Date de modification :