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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Diverses mesures (suite)

SECTION 1Assurance-emploi (suite)

Modifications corrélatives (suite)

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modification]

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance

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 [Modification]

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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2016

  •  (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.

  • Note marginale :1er janvier 2017

    (2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Note marginale :1er janvier 2018

    (3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Note marginale :7 avril 2013

    (4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.

SECTION 2Institutions financières (conflits d’intérêts)

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modification]

SECTION 3Institutions financières (investissements)

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

SECTION 4Passeports

Code criminel

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Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

 [Modification]

SECTION 5Code canadien du travail

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Modifications corrélatives

Loi sur l’Office national de l’énergie

 [Modification]

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 [Modification]

Loi sur la santé des non-fumeurs

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 6Modifications au Conseil des ministres du Canada

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur les traitements

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Modification]

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

 [Modification]

 [Modification]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modification]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modification]

Modifications terminologiques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 7Réserve fédérale de charbon

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Loi du Nid-de-Corbeau

Loi du Nid-de-Corbeau L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897. (Crow’s Nest Pass Act)

ministre

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

Réserve fédérale de charbon

Réserve fédérale de charbon Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :

  • a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;

  • b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844. (Dominion Coal Blocks)

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.

Note marginale :Réserve fédérale de charbon

 La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.

  • Note marginale :Exception — servitude

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.

  • Note marginale :Gestion

    (4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.

 

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