Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 9.1 du 2002-12-31 au 2007-12-31 :


Note marginale :Durée de conservation — jeunes contrevenants

  •  (1) Tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés qui concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d’une infraction désignée doit être rendu définitivement inaccessible au moment où les derniers éléments du dossier de l’adolescent qui ont trait à cette infraction doivent être détruits au titre des paragraphes 45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’article 9 s’applique à tout renseignement contenu dans ce fichier et qui concerne le dossier d’un adolescent auquel s’applique l’article 45.01 ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

  • 2000, ch. 10, art. 9

Date de modification :