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Version du document du 2021-03-01 au 2024-01-31 :

Loi sur le divorce

L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)

Loi concernant le divorce et les mesures accessoires

[1986, ch. 4, sanctionné le 13 février 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le divorce.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accès

    accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    action en divorce

    action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale. (divorce proceeding)

    action en mesures accessoires

    action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale. (corollary relief proceeding)

    action en modification

    action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding)

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi. (competent authority)

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre, l’administration ou l’organisme public à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1). (order assignee)

    conseiller juridique

    conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit d’une province, pour en représenter une autre ou lui donner des conseils juridiques dans toute procédure visée par la présente loi. (legal adviser)

    cour d’appel

    cour d’appel Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)

    déménagement important

    déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours —, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale à l’égard de l’enfant est en cours;

    • b) une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. (relocation)

    enfant à charge

    enfant à charge Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :

    • a) il n’est pas majeur et est à leur charge;

    • b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. (child of the marriage)

    époux

    époux  Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. (spouse)

    garde

    garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    lignes directrices applicables

    lignes directrices applicables S’entend :

    • a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;

    • b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. (applicable guidelines)

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

    lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)

    majeur

    majeur Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans. (age of majority)

    mécanisme de règlement des différends familiaux

    mécanisme de règlement des différends familiaux  Mécanisme, notamment la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial, en vue de résoudre sans s’adresser aux tribunaux une ou plusieurs questions faisant l’objet du différend. (family dispute resolution process)

    membre de la famille

    membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille un membre du ménage de l’enfant à charge ou d’un des époux ou ex-époux ainsi que le partenaire amoureux d’un des époux ou ex-époux qui participe aux activités du ménage. (family member)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux. (support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    ordonnance alimentaire au profit d’un enfant Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1). (child support order)

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1). (spousal support order)

    ordonnance de contact

    ordonnance de contact Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(1). (contact order)

    ordonnance de garde

    ordonnance de garde[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 1]

    ordonnance modificative

    ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). (variation order)

    ordonnance parentale

    ordonnance parentale Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1). (parenting order)

    responsabilités décisionnelles

    responsabilités décisionnelles S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :

    • a) la santé;

    • b) l’éducation;

    • c) la culture, la langue, la religion et la spiritualité;

    • d) les activités parascolaires majeures. (decision-making responsibility)

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1). (provincial child support service)

    services de justice familiale

    services de justice familiale Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. (family justice services)

    temps parental

    temps parental Période de temps pendant laquelle l’enfant à charge est confié aux soins d’une des personnes visées au paragraphe 16.1(1), qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)

    tribunal

    tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

    • a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

    Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi. (court)

    violence familiale

    violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :

    • a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

    • b) les abus sexuels;

    • c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

    • d) le harcèlement, y compris la traque;

    • e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • f) les mauvais traitements psychologiques;

    • g) l’exploitation financière;

    • h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

    • i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. (family violence)

  • Note marginale :Enfant à charge

    (2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :

    • a) pour lequel ils tiennent lieu de parents;

    • b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.

  • Note marginale :Terminologie non limitative

    (3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de lignes directrices applicables au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 18, art. 1
  • 1992, ch. 51, art. 46
  • 1997, ch. 1, art. 1
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 61
  • 2002, ch. 7, art. 158(A)
  • 2005, ch. 33, art. 8
  • 2015, ch. 3, art. 76
  • 2019, ch. 16, art. 1
  • 2019, ch. 16, art. 35(A)

Compétence

Note marginale :Compétence dans le cas d’un divorce

  •  (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires

  •  (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification

  •  (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :

    • a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;

    • b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale

    (2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 5]

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.

Note marginale :Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.

  • Note marginale :Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification

    (2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.

  • Note marginale :Absence de compétence — ordonnance de contact

    (3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au titre de la présente loi.

Note marginale :Retrait ou rétention d’un enfant à charge

  •  (1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;

    • b) que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;

    • c) que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) s’applique :

    • a) il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;

    • b) il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au titre de la présente loi relative aux parties.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.

Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

  •  (1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;

    • b) l’urgence de la situation;

    • c) l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;

    • d) l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.

Note marginale :Exercice de la compétence par un juge

 La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.

Obligations

Parties à une instance

Note marginale :Intérêt de l’enfant

 Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.

Note marginale :Protection des enfants contre les conflits

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.

Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

 Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.

Note marginale :Renseignements complets, exacts et à jour

 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.

Note marginale :Obligation de se conformer aux ordonnances

 Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Note marginale :Attestation

 Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par une partie comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5.

Conseiller juridique

Note marginale :Réconciliation

  •  (1) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

    • a) d’attirer l’attention de celui-ci sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

    • b) de discuter avec celui-ci des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

  • Note marginale :Obligation de discuter et d’informer

    (2) Il incombe également au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute action engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;

    • b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

    • c) de l’informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au présent article.

Tribunal

Note marginale :Objet du présent article

  •  (1) Le présent article vise à faciliter, d’une part, l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d’autre part, la coordination des instances.

  • Note marginale :Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances

    (2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires, de vérifier si l’une ou l’autre des parties est visée par ce qui suit :

    • a) une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;

    • b) une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection de la jeunesse;

    • c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.

    Il peut se décharger de son obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus grâce à une recherche effectuée conformément au droit provincial, notamment les règles établies au titre du paragraphe 25(2).

  • Note marginale :Définition de ordonnance civile de protection

    (3) Au présent article, ordonnance civile de protection s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :

    • a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;

    • b) de se mettre en rapport avec une autre personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

    • c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

    • d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;

    • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

    • f) de recourir à la violence familiale.

Divorce

Note marginale :Divorce

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.

  • Note marginale :Échec du mariage

    (2) L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :

    • a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;

    • b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :

      • (i) soit commis l’adultère,

      • (ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) :

    • a) les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée dans les cas suivants :

      • (i) du seul fait que l’un des époux est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le tribunal estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) du seul fait qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 9]

Note marginale :Obligation de la juridiction

  •  (1) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, il incombe au tribunal saisi d’une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconciliation.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Le tribunal, dans le cas où à une étape quelconque de l’instance, les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve de l’affaire ou l’attitude des époux ou de l’un d’eux lui permettent de percevoir des possibilités de réconciliation, est tenu :

    • a) d’une part, de suspendre l’instance pour donner aux époux l’occasion de se réconcilier;

    • b) d’autre part, de désigner, soit d’office, soit avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :

      • (i) un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,

      • (ii) toute autre personne qualifiée en l’occurrence.

  • Note marginale :Reprise de l’instance

    (3) À l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de suspension de l’instance, le tribunal procède à la reprise de celle-ci sur demande des époux ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Non-contraignabilité des personnes désignées

    (4) Les personnes désignées par le tribunal, conformément au présent article, pour aider les époux à se réconcilier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve de certaines déclarations

    (5) Rien de ce qui a été dit, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de réconciliation des époux n’est admissible en preuve dans aucune action en justice.

Note marginale :Refus obligatoire de la juridiction

  •  (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :

    • a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;

    • b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;

    • c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.

  • Note marginale :Acte ou comportement pardonnés

    (2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).

  • Note marginale :Pardon

    (3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.

  • Note marginale :Définition de collusion

    (4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.

Note marginale :Prise d’effet du divorce

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le tribunal peut, lors du prononcé du jugement de divorce ou ultérieurement, ordonner que le divorce prenne effet dans le délai inférieur qu’il estime indiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à son avis, le délai devrait être réduit en raison de circonstances particulières;

    • b) les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.

  • Note marginale :Appel

    (3) Un divorce en instance d’appel à la fin du délai mentionné au paragraphe (1), sauf s’il est annulé en appel, prend effet à l’expiration du délai fixé par la loi pour interjeter appel de l’arrêt rendu sur l’appel ou tout appel ultérieur, s’il n’y a pas eu appel dans ce délai.

  • Note marginale :Prolongation de délai

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai d’appel de l’arrêt rendu sur un appel comprend toute prolongation fixée en conformité avec la loi soit dans ce délai soit, après son expiration, sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Absence de prolongation

    (5) Par dérogation à toute autre loi, le délai d’appel fixé par la loi de l’arrêt visé au paragraphe (3) ne peut être prolongé après son expiration, sauf sur demande présentée avant celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’une décision de la Cour suprême

    (6) Le divorce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada prend effet, sauf s’il est annulé en appel, à la date où l’arrêt de ce tribunal est prononcé.

  • Note marginale :Certificat de divorce

    (7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (8) Le certificat visé au paragraphe (7) ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Validité du divorce dans tout le Canada

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Effet du divorce

 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.

Mesures accessoires

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 11]

Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.

  • Note marginale :Application des lignes directrices applicables

    (3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Modalités

    (4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6) S’il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

  •  (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :

    • a) la durée de la cohabitation des époux;

    • b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;

    • c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

  • Note marginale :Fautes du conjoint

    (5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Priorité

Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

  •  (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Réduction ou suppression des aliments de l’enfant

    (3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.

  • 1997, ch. 1, art. 2

Intérêt de l’enfant

Note marginale :Intérêt de l’enfant

  •  (1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Considération première

    (2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

    • a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

    • b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;

    • c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;

    • d) l’historique des soins qui lui sont apportés;

    • e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

    • f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;

    • g) tout plan concernant ses soins;

    • h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

    • i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;

    • j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

      • (i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

      • (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;

    • k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.

  • Note marginale :Facteurs relatifs à la violence familiale

    (4) Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;

    • b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;

    • c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;

    • d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

    • e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;

    • f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;

    • g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;

    • h) tout autre facteur pertinent.

  • Note marginale :Conduite antérieure

    (5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Temps parental compatible avec l’intérêt de l’enfant

    (6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.

  • Note marginale :Ordonnance parentale et ordonnance de contact

    (7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact.

Ordonnances parentales

Note marginale :Ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande :

    • a) des époux ou de l’un d’eux;

    • b) d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande par une personne autre qu’un époux

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance parentale

    (4) Le tribunal peut, dans l’ordonnance :

    • a) attribuer du temps parental conformément à l’article 16.2;

    • b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3;

    • c) imposer des exigences relatives aux formes de communication devant se dérouler au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;

    • d) traiter de toute autre question qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (5) La durée de validité de l’ordonnance peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

    (6) Sous réserve du droit provincial, l’ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux.

  • Note marginale :Déménagement important

    (7) L’ordonnance peut prévoir une autorisation ou une interdiction de déménagement important de l’enfant.

  • Note marginale :Supervision

    (8) Elle peut prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (9) Elle peut prévoir l’interdiction de retirer l’enfant d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Note marginale :Temps parental : horaire

  •  (1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.

  • Note marginale :Décisions quotidiennes

    (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 16.1(4)a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.

Note marginale :Attribution des responsabilités décisionnelles

 La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.

Note marginale :Droit aux renseignements

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.

Ordonnances de contact

Note marginale :Ordonnance de contact

  •  (1) Le tribunal compétent peut, sur demande d’une personne autre qu’un époux, rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande de cette personne, rendre une ordonnance provisoire prévoyant les contacts entre cette personne et l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au titre de l’article 16.1.

  • Note marginale :Facteurs à considérer avant de rendre une ordonnance

    (4) Afin de décider s’il rend ou non une ordonnance de contact en vertu du présent article, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l’enfant, par exemple lors du temps parental d’une autre personne.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance de contact

    (5) Le tribunal peut, dans l’ordonnance de contact :

    • a) prévoir les contacts entre le demandeur et l’enfant sous forme de visites ou sous toute forme de communications;

    • b) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (6) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Supervision

    (7) L’ordonnance peut prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (8) Elle peut prévoir que l’enfant ne peut être retiré d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (9) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’il rend au titre du présent article et les paragraphes 17(3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Plan parental

Note marginale :Plan parental

  •  (1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.

  • Note marginale :Définition de plan parental

    (2) Au paragraphe (1), plan parental s’entend de tout document — ou toute partie d’un document — contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.

Changement du lieu de résidence

Note marginale :Non-application

 L’article 16.8 ne s’applique pas à un changement du lieu de résidence qui est un déménagement important.

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l’enfant avise de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) L’avis est donné par écrit et énonce :

    • a) la date prévue du changement de lieu de résidence;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Déménagement important

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient ce qui suit :

    • a) la date prévue du déménagement;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;

    • c) le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Note marginale :Déménagement important autorisé

  •  (1) S’agissant d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui a donné l’avis prévu à l’article 16.9 peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si :

    • a) soit le déménagement est autorisé par le tribunal;

    • b) soit :

      • (i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 16.9(1) ne s’oppose pas au déménagement dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de l’une ou l’autre des façons suivantes :

        • (A) en utilisant le formulaire d’opposition réglementaire,

        • (B) en présentant une demande en vertu du paragraphe 16.1(1) ou de l’alinéa 17(1)b),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (2) Le formulaire d’opposition contient ce qui suit :

    • a) un énoncé indiquant que la personne s’oppose au déménagement;

    • b) les motifs de l’opposition au déménagement;

    • c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l’avis donné au titre du paragraphe 16.9(1);

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Intérêt de l’enfant — facteurs supplémentaires à considérer

  •  (1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants :

    • a) les raisons du déménagement;

    • b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;

    • c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;

    • d) le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;

    • e) l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;

    • f) le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;

    • g) le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.

  • Note marginale :Facteur à ne pas considérer

    (2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.

Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important

  •  (1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important

    (2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : autres cas

    (3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci.

Note marginale :Pouvoir du tribunal : ordonnances provisoires

 Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire.

Note marginale :Frais associés à l’exercice du temps parental

 S’agissant d’un déménagement important visant un enfant à charge, le tribunal qui l’autorise peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.

Note marginale :Avis — personnes ayant des contacts

  •  (1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du changement de lieu de résidence, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.

  • Note marginale :Avis — incidence importante

    (2) Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, ordonner que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Modification, annulation ou suspension des ordonnances

Note marginale :Ordonnance modificative

  •  (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l’avenir :

    • a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;

    • b) une ordonnance parentale ou telle de ses dispositions, sur demande :

      • (i) des ex-époux ou de l’un d’eux,

      • (ii) d’une personne autre qu’un ex-époux qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu;

    • c) une ordonnance de contact ou telle de ses dispositions, sur demande de toute personne visée par l’ordonnance.

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (2) La présentation d’une demande au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) est subordonnée à l’autorisation du tribunal si le demandeur n’est pas déjà visé par l’ordonnance parentale en cause.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (2.1) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance de contact, il peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Modification de toute ordonnance de contact

    (2.2) Dans le cas où le tribunal rend une ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, il peut rendre une ordonnance modifiant toute ordonnance de contact pour tenir compte de cette ordonnance modificative, et les paragraphes (3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée et est investi des mêmes pouvoirs et soumis aux mêmes obligations que lorsqu’il rend cette ordonnance.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

  • Note marginale :Facteurs — ordonnance parentale ou ordonnance de contact

    (5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale ou de l’ordonnance de contact, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans la situation de l’enfant depuis le prononcé de l’ordonnance, de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(9).

  • Note marginale :Ordonnance modificative

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la maladie en phase terminale ou l’état critique d’un ex-époux constitue un changement dans la situation de l’enfant. Le tribunal rend alors une ordonnance modificative de l’ordonnance parentale relativement à l’attribution du temps parental.

  • Note marginale :Déménagement important : changement dans la situation de l’enfant

    (5.2) Le déménagement important d’un enfant est réputé constituer, pour l’application du paragraphe (5), un changement dans la situation de l’enfant.

  • Note marginale :Déménagement important interdit : pas de changement dans la situation de l’enfant

    (5.3) Le fait que le tribunal interdise le déménagement important d’un enfant au titre de l’alinéa (1)b) ou de l’article 16.1 ne constitue pas en soi un changement dans la situation de l’enfant pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Conduite

    (6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.

    (6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;

    • b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.

  • Note marginale :Motifs

    (6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Consentement des époux

    (6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.

  • Note marginale :Arrangements raisonnables

    (6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants

    (6.6) L’article 15.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux sont présentées au tribunal au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :

    • a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;

    • b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;

    • c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

    • d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 13]

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :

    • a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;

    • b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 14]

Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18.1 à 19.1.

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

autorité désignée

autorité désignée Personne ou entité désignée par une province pour exercer, dans la province, les attributions conférées par les articles 18.1 à 19.1. (designated authority)

autorité responsable

autorité responsable Personne ou entité qui, dans un État désigné, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce, au titre du paragraphe 19(4), l’autorité désignée. (responsible authority)

État désigné

État désigné État situé à l’extérieur du Canada — ou subdivision politique d’un tel État — désigné sous le régime d’une loi de la province où réside l’un des ex-époux qui est relative à l’exécution réciproque d’ordonnances en matière alimentaire. (designated jurisdiction)

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 159
  • 2014, ch. 2, art. 33
  • 2019, ch. 16, art. 14

Actions interprovinciales

Réception et transmission de demandes

Note marginale :Ex-époux résidant dans des provinces différentes

  •  (1) Lorsque les ex-époux résident dans des provinces différentes, l’un d’eux peut, sans préavis à l’autre :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article et les articles 18.2 et 18.3 ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente une demande à l’autorité désignée de la province où il réside.

  • Note marginale :Transmission de la demande à la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (5) Sous réserve du paragraphe (9), l’autorité désignée qui reçoit la demande en application du paragraphe (4) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (6) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (7) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (8) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (7), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Défendeur résidant dans une autre province

    (9) Si l’autorité désignée sait que le défendeur a sa résidence habituelle dans une autre province, elle transmet la demande à l’autorité désignée de cette province.

  • Note marginale :Résidence habituelle du défendeur inconnue

    (10) Si la résidence habituelle du défendeur est inconnue, elle renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (11) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (7) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (12) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (13) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité désignée de la province du demandeur à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (14) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (13) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (15) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (16) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (15).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (17) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

Conversion de demandes

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) S’il réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a), le défendeur peut, dans les quarante jours suivant la signification de la demande, demander au tribunal saisi de la demande de la convertir en une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3).

  • Note marginale :Conversion et transmission de la demande

    (2) Le tribunal ordonne, sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’article 5, que la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la demande présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) est accompagnée d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale présentée au titre de l’alinéa 17(1)b), le tribunal saisi de la demande du défendeur ne rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) que s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Une fois que l’autorité désignée a reçu une copie de la demande visée au paragraphe (2), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7), et (12) à (17) s’appliquent à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Inaction du défendeur

  •  (1) Si le défendeur réside habituellement dans une province autre que celle où une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire est présentée au titre de l’alinéa 17(1)a) et qu’il n’a pas produit de défense ni fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1), le tribunal de la province où la demande a été présentée :

    • a) instruit l’affaire et en décide conformément à l’article 17 en l’absence du défendeur s’il est convaincu que la preuve est suffisante;

    • b) dans le cas contraire, peut, malgré l’article 5, ordonner que la demande et les éléments de preuve à l’appui de celle-ci soient considérés comme une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et, le cas échéant, transmet copie de la demande et des éléments de preuve à l’autorité désignée de la province où la demande a été présentée.

  • Note marginale :Cession de la créance alimentaire

    (2) Avant d’instruire l’affaire et d’en décider en application de l’alinéa (1)a), le tribunal tient compte du fait que la créance alimentaire a été cédée ou non en vertu du paragraphe 20.1(1) et, le cas échéant, du fait que le cessionnaire de la créance alimentaire a reçu ou non avis de la demande et n’a pas fait de demande de conversion en vertu du paragraphe 18.2(1).

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Dans les cas d’application de l’alinéa (1)b), les paragraphes 18.1(2), (4), (5), (7) et (12) à (17) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.

Actions internationales – États désignés

Réception et transmission des demandes d’États désignés

Note marginale :Demandeur résidant dans un État désigné

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, sans préavis à l’autre ex-époux :

    • a) soit intenter une action visant à obtenir, modifier, annuler ou suspendre, rétroactivement ou pour l’avenir, une ordonnance alimentaire;

    • b) soit présenter une demande visant à faire fixer le montant des aliments pour enfants ou un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement l’autre ex-époux offre un tel service.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’action visée à l’alinéa (1)a) est régie par le présent article ainsi que par le droit provincial — avec les adaptations nécessaires — dans la mesure où celui-ci n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’ex-époux présente, par l’entremise de l’autorité responsable dans l’État désigné, une demande à l’autorité désignée de la province où, selon le demandeur, le défendeur réside habituellement.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’autorité compétente de la province du défendeur

    (4) Après avoir examiné la demande et veillé à ce qu’elle soit complète, l’autorité désignée visée au paragraphe (3) la transmet à l’autorité compétente de sa province.

  • Note marginale :Service provincial des aliments pour enfants

    (5) Si l’autorité compétente est un service provincial des aliments pour enfants, celui-ci fixe le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants conformément aux articles 25.01 ou 25.1, selon le cas.

  • Note marginale :Tribunal : signification au défendeur

    (6) Si l’autorité compétente est le tribunal, celui-ci — ou toute personne habilitée, selon le droit de la province, à signifier des documents — signifie au défendeur, sur réception de la demande, une copie de celle-ci ainsi qu’un avis détaillant la manière dont il doit donner suite à la demande et énonçant son obligation de fournir les documents ou renseignements exigés sous le régime du droit applicable.

  • Note marginale :Signification impossible : renvoi de la demande

    (7) Si la signification n’a pas pu se faire en application du paragraphe (6), le tribunal ou la personne habilitée renvoie la demande à l’autorité désignée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renvoi de la demande à l’autorité responsable

    (8) L’autorité désignée renvoie la demande à l’autorité responsable dans l’État désigné.

  • Note marginale :Signification au demandeur non obligatoire

    (9) La signification au demandeur de l’avis et des documents ou renseignements visés au paragraphe (6) n’est pas requise.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (10) S’il a besoin d’éléments de preuve supplémentaires, le tribunal est tenu de suspendre l’instance. Il peut, avant la suspension de l’instance, rendre une ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Obtention d’éléments de preuve supplémentaires

    (11) S’il doit obtenir des éléments de preuve supplémentaires du demandeur, le tribunal demande à l’autorité désignée de la province où il siège de communiquer avec le demandeur ou avec l’autorité responsable dans l’État désigné à cette fin.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (12) S’il ne reçoit pas les éléments de preuve supplémentaires visés au paragraphe (11) dans un délai de douze mois suivant la date de sa demande à l’autorité désignée, le tribunal peut rejeter la demande visée au paragraphe (3) et mettre fin à l’ordonnance provisoire. Le rejet de la demande n’a pas pour effet d’empêcher le demandeur d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Ordonnance

    (13) Le tribunal peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance qui modifie, annule ou suspend une ordonnance alimentaire, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Ordonnance conditionnelle

    (14) Il est entendu que si la demande visée à l’alinéa (1)a) est accompagnée d’une ordonnance conditionnelle rendue dans l’État désigné et non exécutoire au Canada, le tribunal peut en tenir compte, mais il n’est pas lié par elle.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (15) Les paragraphes 15.1(3) à (8) et 15.2(3) à (6), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3) à (4.1), (6) à (7), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (13).

  • Note marginale :Interprétation large des documents

    (16) Il est entendu que le tribunal qui reçoit, au titre du présent article, des documents sous une forme différente de celle qui est prescrite par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal ou contenant une terminologie différente de celle qui est employée dans la présente loi ou ses règlements leur donne une interprétation large en vue de leur donner effet.

Reconnaissance de décisions d’un État désigné

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État désigné modifiant une ordonnance alimentaire

  •  (1) L’ex-époux qui réside dans un État désigné peut, par l’intermédiaire de l’autorité responsable dans l’État désigné, présenter une demande à l’autorité désignée de la province où le défendeur réside habituellement pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État désigné qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État désigné est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Validité, exécution et respect des ordonnances et cession de créances

Définition de tribunal

  •  (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada

    (2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance ou la décision peut être :

    • a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;

    • b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

Note marginale :Cession de la créance alimentaire

  •  (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :

    • a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;

    • b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) à un député de l’Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;

    • d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;

    • e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 1, art. 9
  • 1998, ch. 15, art. 23
  • 2002, ch. 7, art. 160
  • 2014, ch. 2, art. 34
  • 2019, ch. 16, art. 16(F)

Appels

Note marginale :Appel à une cour d’appel

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

  • Note marginale :Exception pour les jugements de divorce

    (2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.

  • Note marginale :Exception pour les ordonnances

    (3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (5) La cour d’appel saisie peut :

    • a) rejeter l’appel;

    • b) en faisant droit à l’appel :

      • (i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,

      • (ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

  • Note marginale :Procédure d’appel

    (6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.

Dispositions générales

  •  (1) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 17]

  • Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux

    (2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :

    • a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;

    • b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;

    • c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;

    • d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;

    • e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;

    • f) la date de la demande visée à l’alinéa e);

    • g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression

    (3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :

    • a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;

    • b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.

  • Note marginale :Cas particulier

    (4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :

    • a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);

    • b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.

  • Note marginale :Affidavits

    (5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.

Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

  •  (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

    (2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

  • Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.

Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;

    • b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;

    • c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;

    • d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

    • e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.

  • Note marginale :Loi sur la preuve au Canada

    (2) Lorsque la Cour fédérale détermine, en vertu des paragraphes 3(3), 4(3), 5(3) ou 6.2(3), quel tribunal demeure saisi, la Loi sur la preuve au Canada s’applique à l’action devant elle.

Note marginale :Moyens d’exposer les prétentions

 Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Droits linguistiques

    (2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :

      • (i) dépose des actes de procédure ou autres documents,

      • (ii) témoigne,

      • (iii) expose ses prétentions;

    • b) le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;

    • c) toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;

    • d) toute partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :

      • (i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,

      • (ii) de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;

    • e) le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.

  • Note marginale :Primauté de la version originale

    (3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)a) ou e) et sa traduction, l’original prévaut.

  • Note marginale :Formulaires des tribunaux

    (4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.

Note marginale :Preuve documentaire

 Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.

Définition de autorité compétente

  •  (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :

    • a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;

    • b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;

    • b.1) la possibilité de procéder selon l’article 23.1;

    • c) les séances du tribunal;

    • d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;

    • e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;

    • f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;

    • g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir

    (3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.

  • Note marginale :Règles et textes réglementaires

    (4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Fixation du montant des aliments par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer, dans une décision, le montant des aliments pour enfants en conformité avec les lignes directrices applicables.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (2) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Effet du montant fixé par le service provincial des aliments pour enfants

    (3) Le montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du présent article est le montant que doit payer l’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (4) L’époux visé par la décision du service provincial des aliments pour enfants est tenu de payer le montant des aliments fixé sous le régime du présent article à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord sur le montant

    (5) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le montant des aliments fixé sous le régime du présent article, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (6) L’obligation prévue au paragraphe (4) est maintenue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande présentée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant ou demande d’ordonnance

    (7) Une fois que la décision du service provincial des aliments pour enfants devient exécutoire au titre du paragraphe (4), les époux, ou l’un d’eux, peuvent faire fixer un nouveau montant des aliments au titre de l’article 25.1 ou demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1.

Note marginale :Fixation du nouveau montant par le service provincial des aliments pour enfants

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans l’accord à fixer un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.

  • Note marginale :Droit provincial applicable

    (1.1) Le droit de la province s’applique au service provincial des aliments pour enfants dans l’exécution des fonctions conférées à ce service au titre du présent article, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec celui-ci.

  • Note marginale :Revenu réputé

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le service provincial des aliments pour enfants peut, lorsqu’un époux ne fournit pas les renseignements sur le revenu exigés, établir un revenu réputé selon le mode de calcul prévu par le droit de la province ou, à défaut, selon le mode de calcul réglementaire.

  • Note marginale :Effet du nouveau calcul

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.

  • Note marginale :Effet du revenu réputé

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu établi en vertu du paragraphe (1.2) est réputé être le revenu de l’époux pour l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (3) L’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer le nouveau montant fixé à la date ou à l’expiration du délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, à l’expiration du délai réglementaire.

  • Note marginale :Désaccord avec le nouveau montant

    (4) Les époux, ou l’un d’eux, peuvent, en cas de désaccord sur le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, avant la date ou dans le délai précisés par le droit de la province ou, à défaut, dans le délai réglementaire, demander au tribunal compétent de rendre :

    • a) dans le cas d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • b) dans le cas d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01, une ordonnance au titre de l’article 15.1;

    • c) dans tout autre cas, s’ils sont des ex-époux, une ordonnance au titre de l’alinéa 17(1)a).

  • Note marginale :Effet de la demande

    (5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision ne soit rendue à son égard, le montant que l’époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est tenu de payer est le nouveau montant fixé, et ce, à compter du jour où il aurait été tenu de payer le montant si la demande n’avait pas été présentée.

  • Note marginale :Définition de ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

    (7) Au présent article, ordonnance alimentaire au profit d’un enfant s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 15.1(2), d’une décision du service provincial des aliments pour enfants rendue en vertu de l’article 25.01 et d’une ordonnance modificative rendue en vertu de l’alinéa 17(1)a).

Note marginale :Activités du ministre de la Justice

 Le ministre de la Justice peut mener des activités relatives à toute question visée par la présente loi, notamment effectuer des travaux de recherche.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant l’établissement, le mandat et le fonctionnement d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce;

    • b) visant à assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25;

    • c) concernant le régime de fixation d’un montant ou d’un nouveau montant des aliments pour enfants par les services provinciaux des aliments pour enfants au titre des articles 25.01 et 25.1;

    • d) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Primauté des règlements

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) l’emportent sur les règles établies en vertu de l’article 25.

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :

    • a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;

    • c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;

    • d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;

    • e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;

    • f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;

    • g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;

    • h) régir la communication de renseignements se rapportant à une ordonnance pour les aliments d’un enfant et prévoir les sanctions et autres conséquences afférentes au défaut de communication.

  • Note marginale :Principe

    (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

  • Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :

    • a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;

    • b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • c) de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 18.1(15) ou 19(13) à l’égard d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

Note marginale :Droits

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 29]

 [Abrogés, 1997, ch. 1, art. 12]

Dispositions transitoires

Note marginale :Faits antérieurs à l’entrée en vigueur

 Toute action peut être engagée sous le régime de la présente loi, même si les faits ou les circonstances qui lui ont donné lieu ou qui déterminent la compétence en l’espèce sont en tout ou partie antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 32]

Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

    • a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact, selon le cas;

    • b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ».

  • Note marginale :Ordonnances conjointes

    (1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

  • Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.

  • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

    (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.

Note marginale :Application des normes du droit procédural

 Les règles et règlements d’application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les autres lois ou leurs règles, leurs règlements ou tout autre texte d’application, portant sur l’une ou l’autre des questions visées au paragraphe 25(2) et en application au Canada ou dans une province avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, en vigueur comme s’ils avaient été édictés aux termes de celle-ci jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés dans le cadre de la présente loi ou qu’ils deviennent inapplicables du fait de leur incompatibilité avec de nouvelles dispositions.

Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.)

Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances alimentaires déjà rendues

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, selon le cas.

  • Note marginale :Ordonnances conjointes

    (2) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier une ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.

  • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

    (3) Les créances octroyées par toute ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.

  • 1997, ch. 1, art. 15

Note marginale :Accords conclus en vertu du paragraphe 25.1(1)

 Tout accord conclu par le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, qui est toujours en vigueur à cette date, est réputé avoir été conclu en vertu du paragraphe 25.1(1), dans sa version à cette date.

Note marginale :Actions engagées avant l’entrée en vigueur

 Toute action engagée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’a pas été définitivement statué avant cette date est instruite, et il en est décidé, conformément à la présente loi dans sa version à cette date ou après celle-ci.

Note marginale :Personne réputée avoir du temps parental et des responsabilités décisionnelles

 Sauf ordonnance contraire du tribunal :

  • a) toute personne qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la garde d’un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental et des responsabilités décisionnelles;

  • b) tout époux ou ex-époux qui, immédiatement avant cette date, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue au titre de la présente loi est réputé, à compter de cette date, être une personne ayant du temps parental.

Note marginale :Personne réputée avoir une ordonnance de contact

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne n’étant pas un époux ou un ex-époux qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a accès à un enfant en vertu d’une ordonnance de garde rendue en vertu de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, être une personne ayant des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Avis non requis

 La personne réputée, en vertu de l’article 35.4, être une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles n’est pas tenue de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux articles 16.8 et 16.9 si l’ordonnance de garde dont elle est partie prévoit expressément qu’aucun avis ne doit être donné lors d’un changement de lieu de résidence de la personne ou de l’enfant visé par l’ordonnance.

Note marginale :Pas de changement de situation

 Pour l’application du paragraphe 17(5), dans sa version édictée par le paragraphe 13(2) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, l’entrée en vigueur de cette loi ne constitue pas un changement dans la situation de l’enfant.

Note marginale :Modifications d’ordonnances déjà rendues

 Toute ordonnance rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 16(1), dans sa version antérieure à cette date, ou toute ordonnance rendue dans le cadre d’une action sur laquelle le tribunal a statué conformément à l’article 35.3, peut, à compter de cette date, si elle est toujours en vigueur, être modifiée, annulée ou suspendue conformément à l’article 17, dans sa version modifiée par l’article 13 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, comme s’il s’agissait d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

 Toute ordonnance conditionnelle rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article en vertu du paragraphe 18(2), dans sa version antérieure à cette date, est, à compter de celle-ci, réputée être une demande présentée au titre du paragraphe 18.1(3) et doit être traitée comme telle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


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