Loi sur le divorce
L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)
Loi concernant le divorce et les mesures accessoires
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
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action en divorce
divorce proceeding
action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance de garde. (divorce proceeding)
action en mesures accessoires
corollary relief proceeding
action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance de garde. (corollary relief proceeding)
action en modification
variation proceeding
action en modification Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance modificative. (variation proceeding)
cour d’appel
appellate court
cour d’appel Tribunal compétent pour connaître des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal. (appellate court)
enfant à charge
child of the marriage
enfant à charge Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l’époque considérée, se trouve dans une des situations suivantes :
a) il n’est pas majeur et est à leur charge;
b) il est majeur et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins. (child of the marriage)
époux
spouse
époux Homme ou femme unis par les liens du mariage. (spouse)
garde
custody
garde Sont assimilés à la garde le soin, l’éducation et tout autre élément qui s’y rattache. (custody)
lignes directrices applicables
applicable guidelines
lignes directrices applicables S’entend :
a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant doit être fixée sous le régime de l’article 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) — , des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;
b) dans les autres cas, des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. (applicable guidelines)
lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Federal Child Support Guidelines
lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants Les lignes directrices établies en vertu de l’article 26.1. (Federal Child Support Guidelines)
majeur
age of majority
majeur Est majeur l’enfant qui a atteint l’âge de la majorité selon le droit de la province où il réside habituellement ou, s’il réside habituellement à l’étranger, dix-huit ans. (age of majority)
ordonnance alimentaire
support order
ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou ordonnance alimentaire au profit d’un époux. (support order)
ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
child support order
ordonnance alimentaire au profit d’un enfant Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.1(1). (child support order)
ordonnance alimentaire au profit d’un époux
spousal support order
ordonnance alimentaire au profit d’un époux Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15.2(1). (spousal support order)
ordonnance de garde
custody order
ordonnance de garde Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1). (custody order)
ordonnance modificative
variation order
ordonnance modificative Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1). (variation order)
service provincial des aliments pour enfants
provincial child support service
service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu de l’article 25.1. (provincial child support service)
tribunal
court
tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :
a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
a.1) la section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.
Est compris dans cette définition tout autre tribunal d’une province dont les juges sont nommés par le gouverneur général et qui est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province comme tribunal pour l’application de la présente loi. (court)
Note marginale :Enfant à charge
(2) Est considéré comme enfant à charge au sens du paragraphe (1) l’enfant des deux époux ou ex-époux :
a) pour lequel ils tiennent lieu de père et mère;
b) dont l’un est le père ou la mère et pour lequel l’autre en tient lieu.
Note marginale :Terminologie non limitative
(3) L’emploi de « demande » pour désigner une action engagée devant un tribunal n’a pas pour effet de limiter l’action à cette désignation, ni à la forme et aux modalités que celle-ci implique, l’action pouvant recevoir la désignation, la forme et les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.
Note marginale :Idem
(4) L’emploi de « acte de procédure » et « affidavit », à l’article 21.1, n’a pas pour effet de limiter la désignation ni la forme de ces documents lorsqu’ils sont déposés auprès du tribunal, ceux-ci pouvant recevoir la désignation et la forme prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.
Note marginale :Lignes directrices provinciales sur les aliments pour les enfants
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une province pour l’application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe (1) si la province a établi, relativement aux aliments pour enfants, des lignes directrices complètes qui traitent des questions visées à l’article 26.1. Le décret mentionne les textes législatifs qui constituent les lignes directrices de la province.
Note marginale :Modifications
(6) Les lignes directrices de la province comprennent leurs modifications éventuelles.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 18, art. 1
- 1992, ch. 51, art. 46
- 1997, ch. 1, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 61
- 2002, ch. 7, art. 158(A)
Compétence
Note marginale :Compétence dans le cas d’un divorce
3 (1) Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
Note marginale :Compétence dans le cas des mesures accessoires
4 (1) Dans le cas d’une action en mesures accessoires, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date de l’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 4
- 1993, ch. 8, art. 1
Note marginale :Compétence dans le cas d’une action en modification
5 (1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex-époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant le même point sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les trente jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Section de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive pour instruire ces affaires et en décider, les actions étant renvoyées à cette section sur son ordre.
Note marginale :Renvoi de l’action en divorce dans le cas d’une demande de garde
6 (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en divorce peut, sur demande d’un époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.
Note marginale :Renvoi de l’action en mesures accessoires dans le cas d’une demande de garde
(2) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16 dans le cadre d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance a ses principales attaches dans cette province.
Note marginale :Renvoi de l’action en modification dans le cas d’une demande de garde
(3) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative concernant une ordonnance de garde peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où la demande est contestée et où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative a ses principales attaches dans cette province.
Note marginale :Compétence exclusive
(4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.
Note marginale :Exercice de la compétence par un juge
7 La compétence attribuée à un tribunal par la présente loi pour accorder un divorce n’est exercée que par un juge de ce tribunal, sans jury.
Divorce
Note marginale :Divorce
8 (1) Le tribunal compétent peut, sur demande de l’un des époux ou des deux, lui ou leur accorder le divorce pour cause d’échec du mariage.
Note marginale :Échec du mariage
(2) L’échec du mariage n’est établi que dans les cas suivants :
a) les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé de la décision sur l’action en divorce et vivaient séparément à la date d’introduction de l’instance;
b) depuis la célébration du mariage, l’époux contre qui le divorce est demandé a :
(i) soit commis l’adultère,
(ii) soit traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation.
Note marginale :Calcul de la période de séparation
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) :
a) les époux sont réputés avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’un d’eux avait effectivement l’intention de vivre ainsi;
b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée dans les cas suivants :
(i) du seul fait que l’un des époux est devenu incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le tribunal estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,
(ii) du seul fait qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les époux principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Devoirs de l’avocat
9 (1) Il incombe à l’avocat qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :
a) d’attirer l’attention de son client sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;
b) de discuter avec son client des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.
Note marginale :Idem
(2) Il incombe également à l’avocat de discuter avec son client de l’opportunité de négocier les points qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance de garde et de le renseigner sur les services de médiation qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux dans cette négociation.
Note marginale :Attestation
(3) Tout acte introductif d’instance, dans une action en divorce, présenté par un avocat à un tribunal doit comporter une déclaration de celui-ci attestant qu’il s’est conformé au présent article.
Note marginale :Obligation de la juridiction
10 (1) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, il incombe au tribunal saisi d’une action en divorce, avant de procéder aux débats sur la cause, de s’assurer qu’il n’y a pas de possibilités de réconciliation.
Note marginale :Suspension
(2) Le tribunal, dans le cas où à une étape quelconque de l’instance, les circonstances de l’espèce, les éléments de preuve de l’affaire ou l’attitude des époux ou de l’un d’eux lui permettent de percevoir des possibilités de réconciliation, est tenu :
a) d’une part, de suspendre l’instance pour donner aux époux l’occasion de se réconcilier;
b) d’autre part, de désigner, soit d’office, soit avec le consentement des époux, pour les aider à se réconcilier :
(i) un spécialiste en consultation ou orientation matrimoniales,
(ii) toute autre personne qualifiée en l’occurrence.
Note marginale :Reprise de l’instance
(3) À l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de suspension de l’instance, le tribunal procède à la reprise de celle-ci sur demande des époux ou de l’un d’eux.
Note marginale :Non-contraignabilité des personnes désignées
(4) Les personnes désignées par le tribunal, conformément au présent article, pour aider les époux à se réconcilier ne sont pas aptes ni contraignables à déposer en justice sur les faits reconnus devant elles ou les communications qui leur ont été faites à ce titre.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve de certaines déclarations
(5) Rien de ce qui a été dit, reconnu ou communiqué au cours d’une tentative de réconciliation des époux n’est admissible en preuve dans aucune action en justice.
Note marginale :Refus obligatoire de la juridiction
11 (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal :
a) de s’assurer qu’il n’y a pas eu de collusion relativement à la demande et de rejeter celle-ci dans le cas où il constate qu’il y a eu collusion lors de sa présentation;
b) de s’assurer de la conclusion d’arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge eu égard aux lignes directrices applicables et, en l’absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu’à leur conclusion;
c) de s’assurer, dans le cas où la demande est fondée sur l’alinéa 8(2)b), qu’il n’y a pas eu de pardon ou de connivence de la part de l’époux demandeur et de rejeter la demande en cas de pardon ou de connivence de sa part à l’égard de l’acte ou du comportement reprochés, sauf s’il estime que prononcer le divorce servirait mieux l’intérêt public.
Note marginale :Acte ou comportement pardonnés
(2) L’acte ou le comportement qui ont fait l’objet d’un pardon ne peuvent être invoqués à nouveau comme éléments constitutifs d’un cas visé à l’alinéa 8(2)b).
Note marginale :Pardon
(3) Pour l’application du présent article, le maintien ou la reprise de la cohabitation, principalement dans un but de réconciliation, pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours, ne sont pas considérés comme impliquant un pardon.
Définition de collusion
(4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente prévoyant la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou la garde des enfants à charge.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 11
- 1997, ch. 1, art. 1.1
Note marginale :Prise d’effet du divorce
12 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le divorce prend effet le trente et unième jour suivant la date où le jugement qui l’accorde est prononcé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, lors du prononcé du jugement de divorce ou ultérieurement, ordonner que le divorce prenne effet dans le délai inférieur qu’il estime indiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) à son avis, le délai devrait être réduit en raison de circonstances particulières;
b) les époux conviennent de ne pas interjeter appel du jugement ou il y a eu abandon d’appel.
Note marginale :Appel
(3) Un divorce en instance d’appel à la fin du délai mentionné au paragraphe (1), sauf s’il est annulé en appel, prend effet à l’expiration du délai fixé par la loi pour interjeter appel de l’arrêt rendu sur l’appel ou tout appel ultérieur, s’il n’y a pas eu appel dans ce délai.
Note marginale :Prolongation de délai
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai d’appel de l’arrêt rendu sur un appel comprend toute prolongation fixée en conformité avec la loi soit dans ce délai soit, après son expiration, sur demande présentée avant celle-ci.
Note marginale :Absence de prolongation
(5) Par dérogation à toute autre loi, le délai d’appel fixé par la loi de l’arrêt visé au paragraphe (3) ne peut être prolongé après son expiration, sauf sur demande présentée avant celle-ci.
Note marginale :Cas d’une décision de la Cour suprême
(6) Le divorce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada prend effet, sauf s’il est annulé en appel, à la date où l’arrêt de ce tribunal est prononcé.
Note marginale :Certificat de divorce
(7) Après la prise d’effet du divorce, en conformité avec le présent article, le juge ou le fonctionnaire du tribunal qui a prononcé le jugement de divorce ou la cour d’appel qui a rendu l’arrêt définitif à cet égard doit, sur demande, délivrer à quiconque un certificat attestant que le divorce prononcé en application de la présente loi a dissous le mariage des personnes visées à la date indiquée.
Note marginale :Preuve concluante
(8) Le certificat visé au paragraphe (7) ou une copie certifiée conforme fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Validité du divorce dans tout le Canada
13 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi est valide dans tout le Canada.
Note marginale :Effet du divorce
14 À sa prise d’effet, le divorce accordé en application de la présente loi dissout le mariage des époux.
Mesures accessoires
Définition
Définition de époux
15 Aux articles 15.1 à 16, époux s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15
- 1997, ch. 1, art. 2
Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant
Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
15.1 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.
Note marginale :Ordonnance provisoire
(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.
Note marginale :Application des lignes directrices applicables
(3) Le tribunal qui rend une ordonnance ou une ordonnance provisoire la rend conformément aux lignes directrices applicables.
Note marginale :Modalités
(4) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.
(5) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatif aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
Note marginale :Motifs
(6) S’il fixe, au titre du paragraphe (5), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
Note marginale :Consentement des époux
(7) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.
Note marginale :Arrangements raisonnables
(8) Pour l’application du paragraphe (7), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.
- 1997, ch. 1, art. 2
Ordonnances alimentaires au profit d’un époux
Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
15.2 (1) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
Note marginale :Ordonnance provisoire
(2) Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
Note marginale :Modalités
(3) La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Note marginale :Facteurs
(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Note marginale :Fautes du conjoint
(5) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
Note marginale :Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(6) L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
- 1997, ch. 1, art. 2
Priorité
Note marginale :Priorité aux aliments pour enfants
15.3 (1) Dans le cas où une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l’enfant.
Note marginale :Motifs
(2) Si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
Note marginale :Réduction ou suppression des aliments de l’enfant
(3) Dans le cadre d’une demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d’un enfant constitue un changement dans la situation des ex-époux si, en raison du fait qu’il a donné la priorité aux aliments de l’enfant, le tribunal n’a pu rendre une ordonnance alimentaire au profit de l’époux ou a fixé un montant moindre pour les aliments de celui-ci.
- 1997, ch. 1, art. 2
Ordonnances relatives à la garde des enfants
Note marginale :Ordonnance de garde
16 (1) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux.
Note marginale :Ordonnance de garde provisoire
(2) Le tribunal peut, sur demande des époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne, rendre une ordonnance provisoire relative soit à la garde des enfants à charge ou de l’un d’eux, soit à l’accès auprès de ces enfants, soit aux deux, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande par une autre personne
(3) Pour présenter une demande au titre des paragraphes (1) et (2), une personne autre qu’un époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Garde ou accès par une ou plusieurs personnes
(4) L’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut prévoir la garde par une ou plusieurs personnes des enfants à charge ou de l’un d’eux ou l’accès auprès de ces enfants.
Note marginale :Accès
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’époux qui obtient un droit d’accès peut demander et se faire donner des renseignements relatifs à la santé, à l’éducation et au bien-être de l’enfant.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(6) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Note marginale :Ordonnance relative au changement de résidence
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le tribunal peut inclure dans l’ordonnance qu’il rend au titre du présent article une disposition obligeant la personne qui a la garde d’un enfant à charge et qui a l’intention de changer le lieu de résidence de celui-ci d’informer au moins trente jours à l’avance, ou dans le délai antérieur au changement que lui impartit le tribunal, toute personne qui a un droit d’accès à cet enfant du moment et du lieu du changement.
Note marginale :Facteurs considérés
(8) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant à charge, défini en fonction de ses ressources, de ses besoins et, d’une façon générale, de sa situation.
Note marginale :Conduite antérieure
(9) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’aptitude de la personne à agir à titre de père ou de mère.
Note marginale :Maximum de communication
(10) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, à cette fin, tient compte du fait que la personne pour qui la garde est demandée est disposée ou non à faciliter ce contact.
Modification, annulation ou suspension des ordonnances
Note marginale :Ordonnance modificative
17 (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir :
a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux;
b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne.
Note marginale :Demande par une autre personne
(2) Pour présenter une demande au titre de l’alinéa (1)b), une personne autre qu’un ex-époux doit obtenir l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu’aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l’ordonnance dont la modification a été demandée.
Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un enfant
(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue.
Note marginale :Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(4.1) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.
Note marginale :Facteurs considérés pour l’ordonnance de garde
(5) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance de garde, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’enfant à charge depuis le prononcé de l’ordonnance de garde ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci et, le cas échéant, ne tient compte que de l’intérêt de l’enfant, défini en fonction de ce changement, en rendant l’ordonnance modificative.
Note marginale :Conduite
(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d’une conduite qui n’aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l’ordonnance dont la modification a été demandée.
Note marginale :Application des lignes directrices
(6.1) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.
Note marginale :Ententes, ordonnances, jugements, etc.
(6.2) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal peut, par dérogation au paragraphe (6.1), fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite relatifs aux obligations financières des époux ou au partage ou au transfert de leurs biens accordent directement ou indirectement un avantage à un enfant pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour lui accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices applicables serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
Note marginale :Motifs
(6.3) S’il fixe, au titre du paragraphe (6.2), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
Note marginale :Consentement des époux
(6.4) Par dérogation au paragraphe (6.1), le tribunal peut, avec le consentement des époux, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables s’il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l’enfant visé par l’ordonnance.
Note marginale :Arrangements raisonnables
(6.5) Pour l’application du paragraphe (6.4), le tribunal tient compte des lignes directrices applicables pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les conjoints s’entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices applicables.
Note marginale :Objectifs de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux
(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise :
a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex-époux du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 5]
Note marginale :Maximum de communication
(9) En rendant une ordonnance modificative d’une ordonnance de garde, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant à charge doit avoir avec chaque ex-époux le plus de contact compatible avec son propre intérêt et, si l’ordonnance modificative doit accorder la garde à une personne qui ne l’a pas actuellement, le tribunal tient compte du fait que cette personne est disposée ou non à faciliter ce contact.
Note marginale :Restriction
(10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux dont la durée de validité est déterminée ou dépend d’un événement précis, sur demande présentée après l’échéance de son terme ou après la survenance de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s’il est convaincu des faits suivants :
a) l’ordonnance modificative s’impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4.1) et lié au mariage;
b) la nouvelle situation, si elle avait existé à l’époque où l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente.
Note marginale :Copie de l’ordonnance
(11) Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde rendue par un autre tribunal envoie à celui-ci une copie, certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires, de l’ordonnance modificative.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17
- 1997, ch. 1, art. 5
Note marginale :Ordonnance modificative par affidavit, etc.
17.1 Si les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication, lorsqu’ils s’entendent pour procéder ainsi.
- 1993, ch. 8, art. 2
Ordonnances conditionnelles
Note marginale :Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’à l’article 19.
procureur général
Attorney General
procureur général Selon la province, l’une des personnes suivantes :
a) le membre du Conseil exécutif du Yukon désigné par le commissaire du Yukon;
b) le membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
b.1) le membre du Conseil exécutif du Nunavut désigné par le commissaire du territoire;
c) le procureur général de toute autre province.
La présente définition s’applique également à toute personne que le membre du conseil ou le procureur général autorise par écrit à le représenter dans l’exercice des fonctions prévues par le présent article ou l’article 19. (Attorney General)
ordonnance conditionnelle
provisional order
ordonnance conditionnelle Ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). (provisional order)
Note marginale :Ordonnance conditionnelle
(2) Par dérogation à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 17(1), lorsqu’une demande est présentée devant le tribunal d’une province en vue d’une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, le tribunal rend par défaut, avec ou sans préavis au défendeur, une ordonnance modificative conditionnelle, qui n’est exécutoire que sur confirmation dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 et que selon les modalités de l’ordonnance de confirmation. Cette ordonnance conditionnelle est rendue dans les cas suivants :
a) le défendeur réside habituellement dans une autre province et ne reconnaît pas la compétence du tribunal, ou encore les parties ne s’entendent pas pour procéder selon l’article 17.1;
b) dans les circonstances de l’espèce, le tribunal estime que les questions en cause peuvent être convenablement réglées en procédant conformément au présent article et à l’article 19.
Note marginale :Communication
(3) Le tribunal d’une province qui rend une ordonnance conditionnelle envoie les documents suivants au procureur général de la province :
a) trois copies de l’ordonnance, certifiées conformes par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;
b) un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé des éléments de preuve soumis au tribunal;
c) une déclaration qui donne tout renseignement dont il dispose au sujet de l’identité du défendeur, de ses revenus, de ses biens ainsi que du lieu où il se trouve.
Note marginale :Idem
(4) Sur réception de ces documents, le procureur général les transmet au procureur général de la province où le défendeur réside habituellement.
Note marginale :Complément de preuve
(5) Le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle est tenu, après notification au demandeur, de recueillir des éléments de preuve supplémentaires lorsque le tribunal saisi de la procédure prévue à l’article 19 lui renvoie l’affaire à cette fin.
Note marginale :Communication
(6) Après avoir recueilli ces éléments de preuve, le tribunal transmet au tribunal qui lui a renvoyé l’affaire un document certifié conforme ou attesté sous serment qui comporte l’énoncé ou un résumé de ces éléments assorti des recommandations qu’il juge indiquées.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 8, art. 3, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 159
Note marginale :Communication
19 (1) Sur réception des documents transmis conformément au paragraphe 18(4), le procureur général de la province où le défendeur réside habituellement les transmet à un tribunal de cette province.
Note marginale :Procédure de confirmation de l’ordonnance conditionnelle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception des documents visés au paragraphe (1), le tribunal en signifie au défendeur une copie et un avis l’informant qu’il va être procédé à l’instruction de l’affaire concernant la confirmation de l’ordonnance conditionnelle et procède à l’instruction, en l’absence du demandeur, en tenant compte du document certifié conforme ou attesté sous serment où sont énoncés ou résumés les éléments de preuve présentés devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.
Note marginale :Rapport au procureur général
(3) Lorsque le défendeur, selon toute apparence, est à l’extérieur de la province et qu’il est peu probable qu’il y revienne, le tribunal qui reçoit les documents visés au paragraphe (1) les renvoie au procureur général de cette province en y joignant les renseignements dont il dispose au sujet du lieu et des circonstances où le défendeur se trouve.
Note marginale :Idem
(4) Sur réception de ces documents ou renseignements, le procureur général les transmet au procureur général de la province du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.
Note marginale :Droit du défendeur
(5) Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, le défendeur peut soulever tout point qui aurait pu l’être devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle.
Note marginale :Complément de preuve
(6) Lorsque le défendeur démontre au tribunal que le renvoi de l’affaire au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle s’impose pour faire recueillir tout élément supplémentaire de preuve ou à toute autre fin, le tribunal peut renvoyer l’affaire en conséquence et suspendre la procédure à cette fin.
Note marginale :Issue de la procédure
(7) À l’issue de la procédure prévue au présent article, le tribunal rend, sous réserve du paragraphe (7.1), une ordonnance :
a) soit pour confirmer l’ordonnance conditionnelle sans la modifier;
b) soit pour la confirmer en la modifiant;
c) soit pour refuser de la confirmer.
Note marginale :Application des lignes directrices
(7.1) Le tribunal qui rend, au titre du paragraphe (7), une ordonnance relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant la rend conformément aux lignes directrices applicables.
Note marginale :Complément de preuve
(8) Avant de rendre une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle en la modifiant ou qui refuse de la confirmer, le tribunal décide s’il renvoie l’affaire devant le tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle pour qu’il recueille des éléments de preuve supplémentaires.
Note marginale :Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un enfant
(9) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre, conformément aux lignes directrices applicables, une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l’un d’eux.
Note marginale :Ordonnance alimentaire provisoire au profit d’un époux
(9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire relative à une ordonnance alimentaire au profit d’un époux peut, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (7), rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
Note marginale :Modalités de l’ordonnance
(10) La durée de validité de l’ordonnance rendue par le tribunal au titre des paragraphes (9) ou (9.1) peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue au titre des paragraphes (9) ou (9.1) comme s’il s’agissait d’une ordonnance modificative prévue à ces paragraphes.
Note marginale :Rapport et dépôt
(12) En rendant l’ordonnance visée au paragraphe (7), le tribunal d’une province :
a) transmet au procureur général de cette province, au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, dans le cas où ce dernier n’est pas le même que celui qui a rendu l’ordonnance conditionnelle qui s’y rattache, une copie certifiée conforme de l’ordonnance par un juge ou un fonctionnaire du tribunal;
b) ouvre un dossier sur l’ordonnance dans le cas où celle-ci confirme l’ordonnance conditionnelle avec ou sans modification;
c) fait parvenir ses motifs par écrit au tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle ainsi qu’au procureur général de cette province, dans le cas où il rend une ordonnance qui confirme l’ordonnance conditionnelle avec modification ou qui refuse de la confirmer.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 19
- 1993, ch. 8, art. 4
- 1997, ch. 1, art. 7
Définition de tribunal
20 (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité de l’ordonnance dans tout le Canada
(2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est valide dans tout le Canada.
Note marginale :Force exécutoire
(3) Cette ordonnance peut être :
a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;
b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.
Note marginale :Modification des ordonnances
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 20
- 1997, ch. 1, art. 8
Note marginale :Cession de la créance alimentaire
20.1 (1) La créance alimentaire octroyée par une ordonnance peut être cédée :
a) à un ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil;
b) à un ministre d’une province ou à une administration qui est située dans celle-ci, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province;
c) à un député de l'Assemblée législative du Yukon ou à une administration située dans ce territoire, désigné par le commissaire du Yukon;
d) à un membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
e) à un membre de l’Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.
Note marginale :Droits
(2) Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux montants dus au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces montants.
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1997, ch. 1, art. 9
- 1998, ch. 15, art. 23
- 2002, ch. 7, art. 160
Appels
Note marginale :Appel à une cour d’appel
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.
Note marginale :Exception pour les jugements de divorce
(2) Il ne peut être fait appel d’un jugement qui accorde le divorce à compter du jour où celui-ci prend effet.
Note marginale :Exception pour les ordonnances
(3) Il ne peut être fait appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi plus de trente jours après le jour où elle a été rendue.
Note marginale :Prorogation
(4) Une cour d’appel ou un de ses juges peuvent, pour des motifs particuliers, et même après son expiration, proroger par ordonnance le délai fixé par le paragraphe (3).
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
(5) La cour d’appel saisie peut :
a) rejeter l’appel;
b) en faisant droit à l’appel :
(i) soit rendre le jugement ou l’ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu’elle estime juste,
(ii) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsqu’elle l’estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.
Note marginale :Procédure d’appel
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel.
Dispositions générales
Définition de époux
21.1 (1) Au présent article, époux s’entend au sens du paragraphe 2(1) et, en outre, d’un ex-époux.
Note marginale :Affidavit tendant à la suppression des obstacles au remariage religieux
(2) Dans le cas d’une action engagée sous le régime de la présente loi, un époux (appelé « signataire » au présent article) peut signifier à l’autre époux et déposer auprès du tribunal un affidavit donnant les renseignements suivants :
a) l’indication du fait que l’autre époux est l’époux du signataire;
b) la date et le lieu de la célébration du mariage, ainsi que la qualité officielle du célébrant;
c) la nature de tout obstacle, dont la suppression dépend de l’autre époux, au remariage du signataire au sein de sa religion;
d) l’indication du fait que le signataire a supprimé, ou a signifié son intention de supprimer, tout obstacle, dont la suppression dépend de lui, au remariage de l’autre époux au sein de sa religion, ainsi que la date et les circonstances de la suppression ou de la signification;
e) l’indication du fait que le signataire a demandé, par écrit, à l’autre époux de supprimer tout obstacle à son remariage au sein de sa religion lorsque cette suppression dépend de ce dernier;
f) la date de la demande visée à l’alinéa e);
g) l’indication du fait que, malgré la demande visée à l’alinéa e), l’autre époux n’a pas supprimé l’obstacle.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal à défaut de suppression
(3) Le tribunal peut, aux conditions qu’il estime indiquées, rejeter tout affidavit, demande ou autre acte de procédure déposé par un époux dans le cas suivant :
a) cet époux a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) mais n’a pas signifié à son tour au signataire, ni n’a déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit indiquant que tout obstacle visé à l’alinéa (2)e) a été supprimé;
b) il n’a pas réussi à convaincre le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, que tout obstacle a effectivement été supprimé.
Note marginale :Cas particulier
(4) Sans préjudice de la portée générale de la faculté d’appréciation que lui confère le paragraphe (3), le tribunal peut refuser d’exercer les pouvoirs octroyés par ce paragraphe dans le cas suivant :
a) l’époux qui a eu signification de l’affidavit visé au paragraphe (2) a signifié à son tour au signataire et déposé auprès du tribunal, dans les quinze jours suivant le dépôt de cet affidavit ou dans le délai supérieur accordé par le tribunal, un affidavit faisant état de motifs sérieux, fondés sur la religion ou la conscience, pour refuser de supprimer tout obstacle visé à l’alinéa (2)e);
b) il a convaincu le tribunal, selon les modalités complémentaires éventuellement fixées par celui-ci, du fait que ces motifs sont valables.
Note marginale :Affidavits
(5) Pour être valide, un affidavit déposé par un époux auprès du tribunal doit porter la date de sa signification à l’autre époux.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux cas où la suppression des obstacles au remariage religieux relève d’une autorité religieuse.
- 1990, ch. 18, art. 2
Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers
22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans ce pays ou cette subdivision pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.
Note marginale :Idem
(2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968, conformément à la loi d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions, par un tribunal ou une autre autorité compétente et dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse, en ce pays ou cette subdivision, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu aux fins de déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.
Note marginale :Maintien des règles de reconnaissance
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres règles de droit relatives à la reconnaissance des divorces dont le prononcé ne découle pas de l’application de la présente loi.
Note marginale :Application du droit provincial
23 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le droit de la preuve de la province où est exercée une action sous le régime de la présente loi s’applique à cette action, y compris en matière de signification.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du présent article, dans l’éventualité visée au paragraphe 3(3) ou 5(3), l’action renvoyée à la Section de première instance de la Cour fédérale est réputée introduite dans la province où les époux ou ex-époux ont ou ont eu leurs principales attaches, selon l’avis de la Cour fédérale mentionné dans l’ordre.
Note marginale :Preuve documentaire
24 Un document présenté dans le cadre d’une action prévue par la présente loi et censé certifié conforme ou attesté sous serment par un juge ou un fonctionnaire du tribunal fait foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature ou de la compétence de ce juge ou fonctionnaire, ou de la personne qui a reçu le serment dans le cas d’un document censé attesté sous serment.
Définition de autorité compétente
25 (1) Au présent article, autorité compétente s’entend, dans le cas du tribunal ou de la cour d’appel d’une province, des organismes, personnes ou groupes de personnes habituellement compétents, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.
Note marginale :Règles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables aux actions ou procédures engagées aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province, notamment en ce qui concerne :
a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, y compris la mise en cause de tiers;
b) l’instruction et le règlement des actions visées par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;
b.1) la possibilité de procéder selon l’article 17.1;
c) les séances du tribunal;
d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;
e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;
f) le renvoi d’actions prévu dans la présente loi entre ce tribunal et un autre;
g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir
(3) Le pouvoir d’établir des règles pour un tribunal ou une cour d’appel conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes modalités et conditions que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.
Note marginale :Règles et textes réglementaires
(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 25
- 1993, ch. 8, art. 5
Note marginale :Accords avec les provinces
25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement fédéral un accord avec une province autorisant le service provincial des aliments pour enfants désigné dans celui-ci :
a) à aider le tribunal à fixer le montant des aliments pour un enfant;
b) à fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d’un enfant en conformité avec les lignes directrices applicables et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu.
Note marginale :Effet du nouveau calcul
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le nouveau montant de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de payer
(3) Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant trente et un jours après celui où les ex-époux en ont été avisés selon les modalités prévues dans l’accord autorisant la fixation du nouveau montant.
Note marginale :Modification du nouveau montant de l’ordonnance
(4) Dans les trente jours suivant celui où ils ont été avisés du nouveau montant, selon les modalités prévues dans l’accord en autorisant la fixation, les ex-époux, ou l’un deux, peuvent demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 17(1).
Note marginale :Effet de la demande
(5) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (4), l’application du paragraphe (3) est suspendue dans l’attente d’une décision du tribunal compétent sur la demande, et l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant continue d’avoir effet.
Note marginale :Retrait de la demande
(6) Dans le cas où la demande présentée au titre du paragraphe (4) est retirée avant qu’une décision soit rendue à son égard, le montant payable par l’ex-époux visé par l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant est le nouveau montant fixé sous le régime du présent article et ce à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n’avait pas été présentée.
- 1997, ch. 1, art. 10
- 1999, ch. 31, art. 74(F)
Note marginale :Règlements
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d’un bureau d’enregistrement des actions en divorce au Canada;
b) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 25.
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles l’emportent sur celles-ci.
Note marginale :Lignes directrices
26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :
a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;
b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;
c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;
d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;
e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;
f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;
g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;
h) régir la communication de renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements.
Note marginale :Principe
(2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.
Définition de ordonnance pour les aliments d’un enfant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), ordonnance pour les aliments d’un enfant s’entend :
a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;
b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
c) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 19.
- 1997, ch. 1, art. 11
Note marginale :Droits
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Accords
(2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).
Note marginale :Examen et rapport
28 Le ministre de la Justice procède à l’examen détaillé, d’une part, de l’application des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et, d’autre part, de la détermination des aliments pour enfants. Il dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28
- 1997, ch. 1, art. 12
29 à 31 [Abrogés, 1997, ch. 1, art. 12]
Dispositions transitoires
Note marginale :Faits antérieurs à l’entrée en vigueur
32 Toute action peut être engagée sous le régime de la présente loi, même si les faits ou les circonstances qui lui ont donné lieu ou qui déterminent la compétence en l’espèce sont en tout ou partie antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8
Note marginale :Actions engagées avant l’entrée en vigueur
33 Les actions engagées sous le régime de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquelles il n’a pas été définitivement statué avant cette date sont instruites, et il en est décidé, conformément à la loi précitée, en son état avant la même date, comme si elle n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues
34 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :
a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire ou de garde, selon le cas;
b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ».
Note marginale :Ordonnances conjointes
(1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.
Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou de l’article 16, selon le cas.
Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue conformément aux articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux ou d’un enfant du mariage, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 34
- 1997, ch. 1, art. 14
Note marginale :Application des normes du droit procédural
35 Les règles et règlements d’application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les autres lois ou leurs règles, leurs règlements ou tout autre texte d’application, portant sur l’une ou l’autre des questions visées au paragraphe 25(2) et en application au Canada ou dans une province avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, en vigueur comme s’ils avaient été édictés aux termes de celle-ci jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés dans le cadre de la présente loi ou qu’ils deviennent inapplicables du fait de leur incompatibilité avec de nouvelles dispositions.
Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.)
Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances alimentaires déjà rendues
35.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, selon le cas.
Note marginale :Ordonnances conjointes
(2) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier une ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux.
Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues
(3) Les créances octroyées par toute ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1.
- 1997, ch. 1, art. 15
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *36 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juin 1986, voir TR/86-70.]
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